Le décret du 18 septembre 2019 susvisé est ainsi modifié :
1° Le 2° du I de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° L'utilisation des montants de salaires et des informations relatives aux situations professionnelles déclarés dans le cadre de la déclaration sociale nominative mentionnée au I de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale par :
« a) Les caisses d'allocations familiales et caisses de la mutualité sociale agricole :
« i) Pour l'appréciation :
«-du montant des ressources et de la situation professionnelle des demandeurs et des bénéficiaires d'une aide au logement, de la prime d'activité, du revenu de solidarité active, de l'allocation journalière de proche aidant ou de l'allocation journalière de présence parentale ;
«-de l'éligibilité à la prime d'activité, dans le cadre de la lutte contre le non recours mentionnée au 4° de l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale ;
« ii) Pour l'appréciation :
«-de la situation du parent débiteur mentionnée au 3° du I de l'article L. 523-1 du code de la sécurité sociale ;
«-des revenus d'un parent débiteur de pension alimentaire, en tant que leur niveau ou leur composition est susceptible d'avoir une incidence sur l'aide au recouvrement mentionnée aux articles L. 581-1 et L. 581-6 du même code, le versement et la récupération de l'allocation au soutien familial mentionnée à l'article L. 523-1 du même code et le calcul de la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant mentionnée à l'article L. 582-2 du même code ;
« b) Les organismes chargés de la gestion d'un régime de base d'assurance maladie, pour l'appréciation du montant des ressources des demandeurs et des bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire et de l'allocation supplémentaire d'invalidité, ainsi que, le cas échéant, de celles des autres membres de leur foyer, et d'une pension d'invalidité ;
« c) Les organismes chargés de la gestion d'un régime de retraite, pour l'appréciation :
«-du montant des ressources des demandeurs de pensions de réversion et des conditions de réduction du minimum de pension de vieillesse mentionné à l'article D. 351-2-1 du code de sécurité sociale, ainsi que des possibilités de cumul d'une activité professionnelle et d'une retraite et de la gestion des droits associés ;
«-de l'éligibilité, dans le cadre de la lutte contre le non recours mentionnée au 4° bis de l'article L. 222-1 du code de la sécurité sociale, à une pension de réversion, à l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou au minimum de pension du régime général ;
« d) L'opérateur France Travail et les missions locales prévues à l'article L. 5314-1 du code du travail, pour l'appréciation de l'éligibilité et le cas échéant du montant de l'allocation du contrat d'engagement jeune prévu à l'article L. 5131-6 du code du travail ;
« e) La Caisse nationale d'assurance vieillesse pour la réalisation d'évaluations, d'études, de statistiques et de recherches nécessaires au pilotage et à l'accomplissement des missions définies à l'article L. 222-1 du code de la sécurité sociale. Seules des données pseudonymisées sont traitées, par les agents chargés des statistiques, de la prospective et de la recherche, à ces fins ; »
2° Au IV de l'article 1er :
a) Au premier alinéa, après les mots : « dispositions prévues », est inséré le mot : « notamment » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le droit d'opposition ne s'applique pas au traitement mentionné au présent article, à l'exception de la finalité mentionnée au 1° du I et du cas des personnes ne bénéficiant ni ne souhaitant bénéficier des droits et prestations mentionnés au 2° du I. » ;
3° Le II de l'article 2 est ainsi modifié :
a) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° La détermination ou la contribution à la détermination :
« a) Par les caisses d'allocations familiales et caisses de la mutualité sociale agricole :
«-des montants de prestations sociales et, le cas échéant, de salaires, perçus, par les demandeurs ou bénéficiaires d'une aide au logement, de la prime d'activité, du revenu de solidarité active, de l'allocation journalière de proche aidant ou de l'allocation journalière de présence parentale ;
«-de l'éligibilité à la prime d'activité, dans le cadre de la lutte contre le non recours mentionné au 4° de l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale ;
«-de la situation du parent débiteur mentionnée au 3° du I de l'article L. 523-1 du code de la sécurité sociale, et des revenus d'un parent débiteur de pension alimentaire, en tant que leur niveau ou leur composition est susceptible d'avoir une incidence sur l'aide au recouvrement mentionnée aux articles L. 581-1 et L. 581-6 du même code, le versement et la récupération de l'allocation au soutien familial mentionnée à l'article L. 523-1 du même code et le calcul de la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant mentionnée à l'article L. 582-2 du même code ;
« b) Par les organismes chargés de la gestion d'un régime de base d'assurance maladie, des montants de prestations sociales et, le cas échéant, de salaires, perçus par les demandeurs ou bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire et de l'allocation supplémentaire d'invalidité, ainsi que, le cas échéant, de celles des autres membres de leur foyer, et d'une pension d'invalidité ;
« c) Par les organismes chargés de la gestion d'un régime de retraite, des montants de prestations sociales et, le cas échéant, de salaires pour l'appréciation :
«-du montant des ressources des demandeurs de pensions de réversion de réduction du minimum de pension de vieillesse mentionné à l'article D. 351-2-1 du code de sécurité sociale, ainsi que des possibilités de cumul d'une activité professionnelle et d'une retraite et de la gestion des droits associés ;
«-de l'éligibilité, dans le cadre de la lutte contre le non recours mentionnée au 4° bis de l'article L. 222-1 du code de la sécurité sociale, à une pension de réversion, à l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou au minimum de pension du régime général ;
« d) Par l'opérateur France Travail, des montants de prestations sociales pour la gestion de la liste des demandeurs d'emploi par catégorie et l'appréciation de la situation des demandeurs et des bénéficiaires d'allocations chômage au regard du droit à des indemnités journalières, à une pension d'invalidité ou à d'autres ressources ou prestations sociales dont le bénéfice ne peut être cumulé avec celui des allocations chômage. »
b) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° La détermination également par l'opérateur France Travail et les missions locales prévues à l'article L. 5314-1 du code du travail, de l'éligibilité et le cas échéant du montant de l'allocation du contrat d'engagement jeune prévu à l'article L. 5131-6 du code du travail. » ;
c) Il est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° La Caisse nationale d'assurance vieillesse pour la réalisation d'évaluations, d'études, de statistiques et de recherches nécessaires au pilotage et à l'accomplissement des missions définies à l'article L. 222-1 du code de la sécurité sociale. Seules des données pseudonymisées sont traitées, par les agents chargés des statistiques, de la prospective et de la recherche, à ces fins. » ;
4° Le III de l'article 2 est ainsi modifié :
a) Le 3° remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Des données relatives aux sommes et prestations définies au premier alinéa du II bis du même article L. 133-5-3 ; »
b) Au cinquième alinéa du 4°, les mots : « du présent paragraphe » sont remplacés par les mots : « du présent III » ;
5° Au premier alinéa du IV de l'article 2, après les mots : « dispositions prévues », est inséré le mot : « notamment » ;
6° A la fin du premier alinéa du I de l'article 3, sont ajoutés les mots : « ou facilitant » ;
7° Le 3° du I de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° La détermination :
« a) Par les caisses d'allocations familiales et caisses de la mutualité sociale agricole :
«-des montants de prestations sociales et, le cas échéant, de salaires, perçus, par les demandeurs ou bénéficiaires d'une aide au logement, de la prime d'activité, du revenu de solidarité active, de l'allocation journalière de proche aidant ou de l'allocation journalière de présence parentale ;
«-de l'éligibilité à la prime d'activité, dans le cadre de la lutte contre le non recours mentionnée au 4° bis de l'article L. 222-1 du code de la sécurité sociale ;
«-de la situation du parent débiteur mentionnée au 3° du I de l'article L. 523-1 du code de la sécurité sociale, et des revenus d'un parent débiteur de pension alimentaire, en tant que leur niveau ou leur composition est susceptible d'avoir une incidence sur l'aide au recouvrement mentionnée aux articles L. 581-1 et L. 581-6 du même code, le versement et la récupération de l'allocation au soutien familial mentionnée à l'article L. 523-1 du même code et le calcul de la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant mentionnée à l'article L. 582-2 du même code ;
« b) Par les organismes chargés de la gestion d'un régime de base d'assurance maladie, des montants de prestations sociales et, le cas échéant, de salaires, perçus par les demandeurs ou bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire et de l'allocation supplémentaire d'invalidité, ainsi que, le cas échéant, de celles des autres membres de leur foyer, et d'une pension d'invalidité ;
« c) Par les organismes chargés de la gestion d'un régime de retraite, des montants de prestations sociales et, le cas échéant, de salaires pour l'appréciation :
«-du montant des ressources des demandeurs de pensions de réversion et des conditions de réduction du minimum de pension de vieillesse mentionné à l'article D. 351-2-1 du code de sécurité sociale, ainsi que des possibilités de cumul d'une activité professionnelle et d'une retraite et de la gestion des droits associés ;
«-de l'éligibilité, dans le cadre de la lutte contre le non recours mentionnée au 4° bis de l'article L. 222-1 du code de la sécurité sociale, à une pension de réversion, à l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou au minimum de pension du régime général ;
« d) Par l'opérateur France Travail des montants de prestations sociales pour la gestion de la liste des demandeurs d'emploi par catégorie et l'appréciation de la situation des demandeurs et des bénéficiaires d'allocations chômage au regard du droit à des indemnités journalières, à une pension d'invalidité ou à d'autres ressources ou prestations sociales dont le bénéfice ne peut être cumulé avec celui des allocations chômage. » ;
8° Le 4° du I de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° La détermination également par l'opérateur France Travail et les missions locales prévues à l'article L. 5314-1 du code du travail, de l'éligibilité et le cas échéant du montant de l'allocation du contrat d'engagement jeune prévu à l'article L. 5131-6 du code du travail. » ;
9° Le I de l'article 3 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° La Caisse nationale d'assurance vieillesse pour la réalisation d'évaluations, d'études, de statistiques et de recherches nécessaires au pilotage et à l'accomplissement des missions définies à l'article L. 222-1 du code de la sécurité sociale. Seules des données pseudonymisées sont traitées, par les agents chargés des statistiques, de la prospective et de la recherche, à ces fins. » ;
10° Au II de l'article 3, les mots : « au 3° » sont remplacés par les mots : « aux 3° et 4° » ;
11° Au premier alinéa du III de l'article 3, après les mots : « dispositions prévues », est inséré le mot : « notamment » ;
12° Au premier alinéa du I de l'article 4 ter, les mots : « Pendant une durée de deux ans à compter de la publication du présent décret » sont remplacés par les mots : « Jusqu'au 30 juin 2024 » ;
13° Il est inséré un article 4 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 4 quinquies.-Pendant une durée d'un an à compter de la publication du présent décret, les données nécessaires à la mise en œuvre des traitements mentionnés aux articles 1er à 3 peuvent également être utilisées par la caisse nationale des allocations familiales et la caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour améliorer l'identification des situations justifiant la mise en œuvre prioritaire d'un contrôle au titre des missions de contrôle et de lutte contre la fraude prévues à l'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale.
« Au terme de cette période, un bilan de ces améliorations est réalisé par ces caisses, en lien avec les services de l'Etat.
« Les données mentionnées au premier alinéa se rapportent à une population d'allocataires, choisis aléatoirement, dont les données d'identification ont été pseudonymisées et dont le nombre ne peut excéder douze mille.
« Seules sont destinataires de ces données les personnes affectées à un service réalisant des statistiques et dûment habilitées par le responsable du traitement. Ce service peut conserver ces données jusqu'à l'échéance fixée au premier alinéa.
« Les personnes concernées par les traitements prévus au présent article sont informées de l'existence de ces traitements, de leurs caractéristiques et des droits qu'elles peuvent exercer en application des dispositions prévues notamment par les articles 13 et 14 du règlement général sur la protection des données du 27 avril 2016 susvisé.
« Le droit d'opposition ne s'applique pas aux traitements mentionnés au présent article. » ;
14° Il est inséré un article 4 sexies ainsi rédigé :
« Art. 4 sexies.-Pendant une durée d'un an à compter de la publication du présent décret, les données nécessaires à la mise en œuvre des traitements mentionnés aux articles 1er à 3 peuvent également être utilisées par la Caisse nationale d'assurance vieillesse pour améliorer l'identification des situations justifiant la mise en œuvre prioritaire d'un contrôle au titre des missions de contrôle et de lutte contre la fraude prévues à l'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale.
« Au terme de cette période, un bilan de ces améliorations est réalisé par la Caisse, en lien avec les services de l'Etat.
« Les données mentionnées au premier alinéa se rapportent à une population de bénéficiaires, choisis aléatoirement, dont les données d'identification ont été pseudonymisées et dont le nombre ne peut excéder douze mille.
« Seules sont destinataires de ces données les personnes affectées à un service réalisant des statistiques et dûment habilitées par le responsable du traitement. Ce service peut conserver ces données jusqu'à l'échéance fixée au premier alinéa.
« Les personnes concernées par les traitements prévus au présent article sont informées de l'existence de ces traitements, de leurs caractéristiques et des droits qu'elles peuvent exercer en application des dispositions prévues notamment par les articles 13 et 14 du règlement général sur la protection des données du 27 avril 2016 susvisé.
« Le droit d'opposition ne s'applique pas aux traitements mentionnés au présent article. » ;
15° L'article 5 devient l'article 6 ;
16° L'article 5est ainsi rétabli :
« Art. 5.-Les dispositions du premier tiret du i du a du 2° de l'article 1 et du premier tiret du a respectivement du 3° du II de l'article 2 et du 3° du I de l'article 3, lorsqu'elles aboutissent au versement du revenu de solidarité active et de la prime d'activité, entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2024. »