Par dérogation au I de l'article D. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le taux de la retenue pour pension mentionnée à l'article L. 11 bis de ce code et par l'article 14 du décret du 26 décembre 2003 susvisé relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, pour les fonctionnaires et magistrats ayant opté pour le paiement de cette retenue pour pension à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est égale à la somme de 11,10 % multiplié par la quotité de temps travaillé de et de 33,40 % multiplié par la quotité de temps non travaillé.