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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 18 décembre 2023 portant modification de l'arrêté du 6 juillet 2010 portant création d'un établissement de placement éducatif à Lorient (56))

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 18 décembre 2023 portant modification de l'arrêté du 6 juillet 2010 portant création d'un établissement de placement éducatif à Lorient (56))


En conséquence, l'arrêté du 6 juillet 2010 portant création d'un établissement de placement éducatif à Lorient est modifié ainsi qu'il suit :
1° A l'intitulé, les mots : « établissement de placement éducatif » sont remplacés par les mots : « établissement de placement éducatif et d'insertion » ;
2° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 1.-Il est créé un établissement de placement éducatif et d'insertion de la protection judiciaire de la jeunesse, sis 62, avenue de la Marne, 56100 Lorient. » ;


3° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 2.-Pour l'accomplissement des missions définies à l'article 3, cet établissement est constitué des unités éducatives suivantes :


«-une unité éducative d'hébergement collectif, dénommée “ UEHC Lorient ”, sise 62, avenue de la Marne, 56100 Lorient, d'une capacité de 12 places, filles et garçons, de 13 à 21 ans ;
«-une unité éducative d'activités de jour, dénommée “ UEAJ Lorient ”, sise 13, rue Antoine-de-Saint-Exupéry, 56100 Lorient, d'une capacité de 24 places, filles et garçons, de 13 à 21 ans. » ;


4° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 3.-Conformément au code de la justice pénale des mineurs, l'établissement mentionné à l'article 1er assure les missions suivantes :


«-l'aide à la préparation des décisions de l'autorité judiciaire prises en application des législations relatives à l'enfance délinquante ou à l'assistance éducative par l'apport d'éléments d'information et d'analyse relatifs à la situation de mineurs susceptibles de faire l'objet desdites décisions et par la formulation de propositions éducatives ;
«-la mise en œuvre des mesures d'investigation ordonnées par l'autorité judiciaire en application du code de la justice pénale des mineurs et du code de procédure civile et le concours à la préparation des décisions de justice à caractère pénal conformément aux dispositions du code de procédure pénale ;
«-la mise en œuvre et le suivi des décisions civiles et pénales de mesures éducatives, mesures de sûreté, peines et aménagements de peines prononcées par les juridictions à l'égard des mineurs et des majeurs jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans en application du code de la justice pénale des mineurs, des articles 375 à 375-8 du code civil, du code pénal et du décret du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en œuvre d'une action de protection judiciaire en faveur des jeunes majeurs ;
«-l'accueil en hébergement des mineurs délinquants ou en danger et, le cas échéant, des majeurs jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans placés par les juridictions ;
«-l'évaluation de la situation, notamment familiale et sociale, de chaque personne accueillie, le cas échéant aux fins d'élaborer des propositions d'orientation à l'intention de l'autorité judiciaire ;
«-l'organisation de la vie quotidienne des personnes accueillies ;
«-l'élaboration pour chaque personne accueillie d'un projet individuel ;
«-l'accompagnement de chaque personne accueillie dans toutes les démarches d'insertion ;
«-assurer à l'égard de chaque personne accueillie une mission d'entretien ;
«-assurer à l'égard des mineurs accueillis une mission de protection et de surveillance ;
«-exercer, dans le cadre de l'exécution des peines et des mesures de sûreté, le contrôle des obligations imposées aux personnes qui leur sont confiées ;
«-la mise en œuvre d'actions de préformation, de formation et de préparation à la vie professionnelle et l'organisation permanente, sous la forme d'activités de jour, d'un ensemble structuré d'actions qui ont pour objectifs le développement personnel, la promotion de la santé, l'intégration sociale et l'insertion professionnelle du mineur ou du majeur jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans ;


«-la participation aux politiques publiques visant :
«-la coordination des actions de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse avec celles des collectivités publiques en vue d'assurer une meilleure prise en charge des mineurs délinquants ou en danger ;
«-l'organisation et la mise en œuvre d'actions de protection de l'enfance et de prévention de la délinquance. »