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Article 17 AUTONOME (Arrêté du 22 janvier 2024 relatif aux tarifs des courses de taxi)

Article 17 AUTONOME (Arrêté du 22 janvier 2024 relatif aux tarifs des courses de taxi)


I. - Le prix des courses mentionnées à l'article 16 est déterminé avant la prestation et ne peut excéder les montants fixés en annexe. Peuvent toutefois s'y ajouter les suppléments mentionnés à l'article 9 et le prix de la période d'attente commandée par le client mentionnée à l'article 10.
II. - Ces prix sont identiques à destination et en provenance des aéroports. Ils sont différenciés selon que le lieu de prise en charge ou de destination est localisé au nord ou au sud de la Seine.
Les lieux dans Paris localisés au nord de la Seine, ou « Paris rive droite », comprennent les arrondissements 1er à 4e, 8e à 12e et 16e à 20e. Les lieux localisés au sud de la Seine, ou « Paris rive gauche", comprennent les arrondissements 5e à 7e et 13e à 15e.
III. - Par dérogation au I, si le client demande expressément un arrêt ou un passage du taxi dans un lieu de son choix, la tarification forfaitaire n'est pas appliquée. Elle peut également, selon des modalités précisées par le préfet de police, ne pas être appliquée en cas de changement de destination ou d'un détour à la demande expresse du client si cette demande est effectuée après le début la course.