I. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, pour les taxis niçois, cannois et antibois, pour les courses suivantes :
1° Les courses réalisées entre l'aéroport de Nice-Côte d'Azur et tout point situé dans le périmètre de Nice-centre ;
2° Les courses réalisées depuis l'aéroport de Nice-Côte d'Azur et à destination de la ville de Cannes ;
3° Les courses réalisées depuis l'aéroport de Nice-Côte d'Azur et à destination de Cap d'Antibes ;
4° Les courses réalisées depuis l'aéroport de Nice-Côte d'Azur et à destination de la Principauté de Monaco ;
5° Les courses réalisées depuis la ville de Cannes et à destination de l'aéroport de Nice-Côte d'Azur ;
6° Les courses réalisées depuis Cap d'Antibes et à destination de l'aéroport de Nice-Côte d'Azur ;
Toutefois, lorsque le point de départ d'une des courses mentionnées au 1° à 6° n'est pas situé dans le périmètre de leur autorisation de stationnement (ADS), les dispositions du présent chapitre sont applicables aux taxis niçois, cannois et antibois uniquement si la course est effectuée sur réservation.
II. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent pour les taxis toulousains aux courses réalisées entre l'aéroport de Toulouse Blagnac et les quatre zones de la ville de Toulouse définies en l'annexe.
III. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, pour les taxis guadeloupéens :
1° Lorsqu'ils sont autorisés à stationner à l'aéroport de Pôle Caraïbes :
a) Aux courses réalisées vers le grand port maritime de la Guadeloupe ;
b) Et aux courses réalisées vers la gare maritime de Bergevin ;
2° Lorsqu'ils sont autorisés à stationner au grand port Maritime de la Guadeloupe, aux courses réalisées vers l'aéroport de Pôle Caraïbes.
3° En ce qui concerne les taxis pointois, aux courses vers l'aéroport Pôle Caraïbes.