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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 22 janvier 2024 relatif aux tarifs des courses de taxi)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 22 janvier 2024 relatif aux tarifs des courses de taxi)


La période d'attente commandée par le client correspond à toute période, comprise entre le début et la fin de la prestation, pendant laquelle le taxi est à l'arrêt ou en stationnement à la demande du client. Le prix maximum horaire applicable est celui prévu pour les périodes où la marche du véhicule est ralentie.
On entend par « début de la prestation » au sens du présent article :
1° En l'absence de réservation, l'heure de la prise en charge ;
2° Pour une réservation immédiate, l'heure à laquelle le client est informé que le taxi est arrivé au lieu de rendez-vous ;
3° Pour une réservation à l'avance, l'heure du rendez-vous ou, en cas de retard du taxi, l'heure à laquelle ce dernier est arrivé au lieu de rendez-vous.