Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 1er janvier 2024 modifiant l'arrêté du 28 juin 2019 pris en application de l'article R. 221-12 du code de l'action sociale et des familles et relatif à la participation forfaitaire de l'Etat à la phase de mise à l'abri et d'évaluation des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 1er janvier 2024 modifiant l'arrêté du 28 juin 2019 pris en application de l'article R. 221-12 du code de l'action sociale et des familles et relatif à la participation forfaitaire de l'Etat à la phase de mise à l'abri et d'évaluation des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille)


L'article 1er de l'arrêté du 28 juin 2019 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 1.-Au titre de l'évaluation sociale de la minorité et de l'isolement, ainsi que de l'identification des besoins en santé des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, la contribution forfaitaire de l'Etat s'établit à 500 € par personne évaluée.
« Le montant de la contribution forfaitaire de l'Etat s'établit à 100 € par personne évaluée dans les situations visées au II de l'article R. 221-12 du code de l'action sociale et des familles.
« Lors de la demande de paiement de la contribution forfaitaire, le président du conseil départemental atteste que les conditions cumulatives suivantes sont également remplies :


«-il n'a pas connaissance d'une évaluation sociale antérieure de la minorité et de l'isolement de la personne par un autre conseil départemental ;
«-l'évaluation sociale de la minorité et de l'isolement de la personne a été réalisée conformément à l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles et à l'arrêté interministériel pris pour son application ;
«-la personne a bénéficié d'une identification de ses besoins en santé et, le cas échéant, d'une orientation en vue d'une prise en charge. Toutefois, si la personne s'est vue proposer une telle démarche et l'a refusée, la condition est considérée comme remplie. »