Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 425-9, il est inséré un article L. 425-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 425-9-1.-Lorsque le juge administratif saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus du titre de séjour mentionné au premier alinéa de l'article L. 425-9, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, appelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration à présenter des observations, celles-ci peuvent comporter toute information couverte par l'article L. 1110-4 du code de la santé publique en lien avec cette décision. » ;
2° Après la dernière occurrence du mot : « la », la fin du second alinéa de l'article L. 542-1 est ainsi rédigée : « signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance. » ;
3° Le premier alinéa des articles L. 733-7 et L. 733-8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur demande motivée de l'autorité administrative, le juge des libertés et de la détention peut également autoriser, par la même décision, la visite du domicile de l'étranger aux fins de rechercher et de procéder à la retenue de tout document attestant de sa nationalité dans les conditions prévues à l'article L. 814-1. » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 733-10, le mot : « quatre-vingt-seize » est remplacé par les mots : « cent quarante-quatre » ;
5° La première phrase du second alinéa de l'article L. 733-11 est complétée par les mots : «, les documents retenus et les modalités de leur restitution » ;
6° Au premier alinéa de l'article L. 741-1, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 741-2, au premier alinéa de l'article L. 741-10, aux articles L. 742-1 et L. 742-3 ainsi qu'au premier alinéa de l'article L. 751-9, les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « quatre jours » ;
7° A l'article L. 742-3, le mot : « vingt-huit » est remplacé par le mot : « vingt-six » ;
8° A la fin de l'article L. 743-4, les mots : « sa saisine » sont remplacés par les mots : « l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7 » ;
9° A la seconde phrase de l'article L. 743-19, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;
10° A la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 743-22, les mots : « l'appel, » sont remplacés par les mots : « l'appel est » et les mots : «, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République » sont supprimés.