Après l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 433-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 433-1-1.-Par dérogation à l'article L. 433-1, il ne peut être procédé à plus de trois renouvellements consécutifs d'une carte de séjour temporaire portant une mention identique.
« Le présent article n'est pas applicable aux étrangers dispensés de la signature d'un contrat d'intégration républicaine mentionnés à l'article L. 413-5. »