I.-Le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l'article L. 413-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « S'il est parent, l'étranger s'engage également à assurer à son enfant une éducation respectueuse des valeurs et des principes de la République et à l'accompagner dans sa démarche d'intégration à travers notamment l'acquisition de la langue française. » ;
2° L'article L. 413-3 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après le mot : « organisation », sont insérés les mots : «, l'histoire et la culture » ;
b) Le 3° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet accompagnement est subordonné à l'assiduité de l'étranger et au sérieux de sa participation aux formations mentionnées aux 1° et 2° du présent article ; »
c) Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La formation civique mentionnée au 1° donne lieu à un examen. L'étranger peut se représenter à cet examen, à sa demande et à tout moment, lorsqu'il a obtenu un résultat inférieur aux seuils mentionnés au premier alinéa de l'article L. 413-7 et au 2° de l'article L. 433-4. » ;
3° L'article L. 413-7 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
-après le mot : « regard », sont insérés les mots : « du résultat obtenu à l'examen mentionné au sixième alinéa de l'article L. 413-3, qui doit être supérieur à un seuil fixé par décret, » ;
-à la fin, les mots : « qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : « de nature à lui permettre au moins de comprendre des conversations suffisamment claires, de produire un discours simple et cohérent sur des sujets courants et d'exposer succinctement une idée » ;
b) A la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « tient compte, lorsqu'il a été souscrit, du respect, par l'étranger, de l'engagement défini à l'article L. 413-2 et » ;
4° Au dernier alinéa des articles L. 421-2 et L. 421-6 ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article L. 433-6, les mots : « au 1° » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 2° » ;
5° L'article L. 433-4 est ainsi modifié :
a) Après le 1°, sont insérés des 2° à 4° ainsi rédigés :
« 2° Il a obtenu un résultat à l'examen mentionné au sixième alinéa de l'article L. 413-3 supérieur ou égal à un seuil fixé par décret ;
« 3° Il justifie d'une connaissance de la langue française lui permettant au moins de comprendre des expressions fréquemment utilisées dans le langage courant, de communiquer lors de tâches habituelles et d'évoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats. Le présent 3° n'est pas applicable aux étrangers dispensés de la signature d'un contrat d'intégration républicaine mentionnés à l'article L. 413-5 ;
« 4° Il a bénéficié des conditions nécessaires à l'apprentissage de la langue française par l'accès à des cours gratuits dans son département de résidence ; »
b) Le 2° devient un 5°.
II.-Le premier alinéa de l'article 21-24 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'intéressé justifie d'un niveau de langue lui permettant au moins de comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, de communiquer avec spontanéité, de s'exprimer de façon claire et détaillée sur une grande variété de sujets. »