I.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre, par voie d'ordonnance, les mesures relevant de la compétence de l'Etat nécessaires à l'application et, le cas échéant, à l'adaptation, des dispositions de la présente loi dans les collectivités qui relèvent de l'article 74 de la Constitution, à l'exception de Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Cette ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
II.-Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre V du livre Ier est complété par un article L. 151-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 151-3.-Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données) sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en application du même règlement. » ;
2° Le 1° des articles L. 281-4 et L. 281-5 et le 2° de l'article L. 281-7 sont abrogés ;
3° L'article L. 361-2 est ainsi modifié :
a) Au 8°, les mots : « les mots : “ au chapitre II du titre II du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ” » sont remplacés par les mots : « la référence au règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 » ;
b) Le 14° est ainsi rédigé :
« 14° Pour l'application de l'article L. 352-4 :
« a) En Martinique, à La Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “ et la décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 qui l'accompagne le cas échéant peuvent être contestées ” sont remplacés par les mots : “ peut être contestée ” ;
« b) Dans les collectivités territoriales de Guadeloupe et de Guyane et à Mayotte, il est abrogé ; »
4° L'article L. 441-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 441-6.-Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
« 1° Les références au département et au conseil départemental sont respectivement remplacées par les références à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et au conseil territorial ;
« 2° Au premier alinéa de l'article L. 414-1-1, les mots : “ les organismes mentionnés à l'article L. 114-10-1-1 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ”. » ;
5° L'article L. 441-7 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par les mots : « ainsi qu'un volet sur l'appartenance de Mayotte à la République française, sur son intégrité territoriale et sur ses frontières » ;
b) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Au premier alinéa de l'article L. 414-1-1, les mots : “ les organismes mentionnés à l'article L. 114-10-1-1 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de sécurité sociale de Mayotte ” ; »
6° Après le premier alinéa de l'article L. 591-4, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :
« 1° A A l'article L. 542-7, la référence à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article 19 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ; »
7° L'article L. 591-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 591-5.-Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
« 1° A l'article L. 542-7, la référence à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article 8-5 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ;
« 2° Au second alinéa de l'article L. 552-6 et au deuxième alinéa de l'article L. 552-7, la référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données) est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en application du même règlement. » ;
8° Le second alinéa des articles L. 651-3, L. 651-4 et L. 651-6 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « L. 614-1 à L. 614-18, à l'exception de l'article L. 614-13, » sont remplacés par les mots : « L. 614-1 à L. 614-4 et les articles L. 614-16 à L. 614-18, » ;
b) A la seconde phrase, les mots : « des deux premiers alinéas de l'article L. 614-11 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 922-3 » ;
9° La section 4 du chapitre Ier du titre V du livre VI est complétée par un article L. 651-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 651-7-1.-Dans le Département de Mayotte, par dérogation à l'article L. 631-2, l'étranger mentionné aux 1° à 4° du même article L. 631-2 peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 lorsqu'il a fait l'objet d'une condamnation définitive pour des faits de violence, au sens du paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, ou pour des faits de viol, d'inceste et d'agressions sexuelles au sens de la section 3 du même chapitre II.
« Dans le Département de Mayotte, par dérogation à l'article L. 631-3 du présent code, l'étranger mentionné aux 1° à 5° du même article L. 631-3 peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 lorsqu'il a fait l'objet d'une condamnation définitive pour des faits de violence, au sens du paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, ou pour des faits de viol, d'inceste et d'agressions sexuelles au sens de la section 3 du même chapitre II. » ;
10° L'article L. 831-2 est complété par des 4° et 5° ainsi rédigés :
« 4° L'article L. 821-6 est ainsi modifié :
« a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : “ ou de l'autorisation de voyage ” sont supprimés ;
« b) Le dernier alinéa est supprimé ;
« 5° Au second alinéa de l'article L. 821-7, les mots : “ ou de l'autorisation de voyage ” sont supprimés. » ;
11° Le livre IX, tel qu'il résulte de l'article 72 de la présente loi, est complété par un titre III ainsi rédigé :
« Titre III
« DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
« Chapitre unique
« Dispositions particulières aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et à Saint-Pierre-et-Miquelon
« Art. L. 931-1.-Le présent livre est applicable de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
« Art. L. 931-2.-Les titres Ier et II du présent livre, à l'exception de l'article L. 922-3, ne sont pas applicables en Guadeloupe.
« Art. L. 931-3.-Les titres Ier et II du présent livre, à l'exception de l'article L. 922-3, ne sont pas applicables en Guyane.
« Art. L. 931-4.-Les titres Ier et II du présent livre, à l'exception de l'article L. 922-3, ne sont pas applicables à Mayotte. »
III.-Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 8323-2, il est inséré un article L. 8323-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 8323-2-1.-Pour l'application de l'article L. 8253-1 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “ aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2 ” sont remplacés par les mots : “ à l'article L. 8323-2 ”. » ;
2° L'article L. 8323-3 est complété par les mots : « et L. 8256-8 ».