I.-La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complétée par un article L. 312-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-1-1.-Le visa de court séjour sollicité par le titulaire d'un passeport diplomatique ou d'un passeport de service peut être refusé au ressortissant d'un Etat coopérant insuffisamment en matière de réadmission de ses ressortissants en situation irrégulière ou ne respectant pas un accord bilatéral ou multilatéral de gestion des flux migratoires. »
II.-Après l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 312-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-3-1.-Sans préjudice de l'article L. 312-3, le visa de long séjour peut être refusé au ressortissant d'un Etat coopérant insuffisamment en matière de réadmission de ses ressortissants en situation irrégulière ou ne respectant pas un accord bilatéral ou multilatéral de gestion des flux migratoires. »
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024.]