Le point 1.2 de l'annexe II de la même décision est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1.2. Niveaux de champ de référence et types de réception
« L'Autorité retient les valeurs de référence suivantes pour définir les niveaux de champs médians minimaux que doivent assurer les opérateurs de multiplex et définir ainsi le niveau de service attendu :
Niveau de champ en dBµV/m |
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Allotissements étendus et intermédiaires |
54 |
Allotissements locaux : Agen, Angoulême, Blois, Bourges local, Châteauroux, Chaumont, Cherbourg-en-Cotentin local, Cognac, Épinal, Forbach, Mont-de-Marsan local, Nevers local, Niort, Saintes, Vesoul, Vichy. |
54 |
Allotissements locaux : Amiens local, Arcachon, Besançon local, Calais-Boulogne-sur-Mer, Chambéry, Dunkerque, Haguenau, La Roche-sur-Yon, La Rochelle local, Lille local, Mâcon-Cluny, Marseille local, Nancy local, Nantes local, Nice local, Paris local, Pau local, Rouen local, Strasbourg local, Troyes, Valenciennes. |
67 |
« Les valeurs du tableau ci-dessus correspondent à des niveaux à 1 m 50 du sol à l'extérieur des bâtiments.
« Les valeurs de seuil de réception font l'objet d'un réexamen périodique par l'Autorité, notamment au regard de l'état de l'art. Les mesures de niveaux de champ reçu peuvent également être complétées ou remplacées par des mesures de paramètres permettant de rendre compte de la qualité du signal. »