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Article 1 AUTONOME (Décision n° 2024-50 du 24 janvier 2024 modifiant la décision n° 2023-1002 du 15 novembre 2023 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de radio multiplexés diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à temps complet en bande III)

Article 1 AUTONOME (Décision n° 2024-50 du 24 janvier 2024 modifiant la décision n° 2023-1002 du 15 novembre 2023 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de radio multiplexés diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à temps complet en bande III)


Le point 7 du chapitre I de la décision n° 2023-1002 du 18 novembre 2023 est remplacé par les dispositions suivantes :


« 7. Obligations de couverture


« I. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones de Bourges étendu, Cherbourg-en-Cotentin étendu, Forbach, Mont-de-Marsan étendu, Nevers étendu, Niort et Vesoul s'engagent sur les taux de couverture suivants des allotissements correspondants :


« - au moins 40 % de la population incluse dans l'allotissement au démarrage des émissions ;
« - au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement dans un délai de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone ;
« - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement dans un délai de 4 ans à compter de l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone.


« II. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones d'Agen, Angoulême et Mont-de-Marsan local s'engagent sur les taux de couverture suivants des allotissements correspondants :


« - au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement au démarrage des émissions ;
« - au moins 70 % de la population incluse dans l'allotissement dans un délai de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone ;
« - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement dans un délai de 4 ans à compter de l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone.


« III. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones de Nevers local et Saintes s'engagent sur les taux de couverture suivants des allotissements correspondants :


« - au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement au démarrage des émissions ;
« - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement dans un délai de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone.


« IV. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Cognac s'engagent à couvrir au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement à l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone.
« V. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Cherbourg-en-Cotentin local s'engagent sur les taux de couverture suivants :


« - au moins 70 % de la population incluse dans l'allotissement au démarrage des émissions ;
« - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement dans un délai de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone.


« VI. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Vichy s'engagent sur les taux de couverture suivants :


« - au moins 40 % de la population incluse dans l'allotissement au démarrage des émissions ;
« - au moins 70 % de la population incluse dans l'allotissement dans un délai de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone ;
« - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement dans un délai de 4 ans à compter de l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone.


« VII. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones de Blois, Bourges local, Châteauroux, Chaumont, et d'Epinal s'engagent sur les taux de couverture suivants des allotissements correspondants :


« - au moins 50 % de la population incluse dans l'allotissement au démarrage des émissions ;
« - au moins 70 % de la population incluse dans l'allotissement dans un délai de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone ;
« - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement dans un délai de 4 ans à compter de l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone.


« VIII. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones de Calais-Boulogne-sur-Mer, Dunkerque, La Roche-sur-Yon, Lille local, Lyon étendu, Mâcon-Cluny, Marseille intermédiaire, Marseille local, Nantes étendu, Nantes local, Nice étendu, Nice intermédiaire, Nice local, Paris intermédiaire, Paris local, Rouen étendu, Rouen local, Strasbourg étendu, Strasbourg local et Valenciennes s'engagent à couvrir au moins 80 % de la population incluse dans les allotissements correspondants.
« IX. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone d'Arcachon s'engagent sur les taux de couverture suivants :


« - au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant jusqu'au 4 novembre 2024 ;
« - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant à compter du 5 novembre 2024.


« X. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones de La Rochelle étendu et La Rochelle local s'engagent sur les taux de couverture suivants :


« - au moins 40 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant jusqu'au 31 mai 2024 ;
« - au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant pour la période allant du 1er juin 2024 au 31 mai 2026 ;
« - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant à compter du 1er juin 2026.


« XI. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones de Pau étendu et Pau local s'engagent sur les taux de couverture suivants :


« - au moins 40 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant jusqu'au 10 juillet 2025 ;
« - au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant pour la période allant du 11 juillet 2025 au 10 juillet 2027 ;
« - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant à compter du 11 juillet 2027.


« XII. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Caen étendu s'engagent sur les taux de couverture suivants :


« - au moins 40 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant jusqu'au 30 janvier 2025 ;
« - au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant pour la période allant du 31 janvier 2025 au 30 janvier 2027 ;
« - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant à compter du 31 janvier 2027.


« XIII. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone du Mans étendu s'engagent sur les taux de couverture suivants :


« - au moins 40 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant jusqu'au 18 janvier 2025 ;
« - au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant pour la période allant du 19 janvier 2025 au 18 janvier 2027 ;
« - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant à compter du 19 janvier 2027.


« XIV. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Limoges étendu s'engagent sur les taux de couverture suivants :


« - au moins 40 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant jusqu'au 18 septembre 2025 ;
« - au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant pour la période allant du 19 septembre 2025 au 18 septembre 2027 ;
« - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant à compter du 19 septembre 2027.


« XV. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Besançon local s'engagent sur les taux de couverture suivants :


« - au moins 40 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant jusqu'au 3 janvier 2025 ;
« - au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant pour la période allant du 4 janvier 2025 au 3 janvier 2027 ;
« - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant à compter du 4 janvier 2027.


« XVI. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone d'Amiens étendu s'engagent sur les taux de couverture suivants :


« - au moins 30 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant jusqu'au 5 décembre 2025 ;
« - au moins 50 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant pour la période allant du 6 décembre 2025 au 5 décembre 2028 ;
« - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant à compter du 6 décembre 2028.


« XVII. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Chambéry s'engagent sur les taux de couverture suivants :


« - au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant jusqu'au 19 décembre 2025 ;
« - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant à compter du 20 décembre 2025.


« XVIII. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones de Brest étendu et Nancy local s'engagent sur les taux de couverture suivants des allotissements correspondants :


« - au moins 40 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant jusqu'au 26 juin 2025 ;
« - au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant pour la période allant du 27 juin 2025 au 26 juin 2027 ;
« - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant à compter du 27 juin 2027.


« XIX. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Reims étendu s'engagent sur les taux de couverture suivants :


« - au moins 40 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant jusqu'au 28 février 2025 ;
« - au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant pour la période allant du 1er mars 2025 au 28 février 2027 ;
« - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant à compter du 1er mars 2027.


« XX. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Troyes s'engagent sur les taux de couverture suivants :


« - au moins 40 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant jusqu'au 9 janvier 2025 ;
« - au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant pour la période allant du 10 janvier 2025 au 9 janvier 2027 ;
« - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant à compter du 10 janvier 2027.


« XXI. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Tours étendu s'engagent sur les taux de couverture suivants :


« - au moins 40 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant jusqu'au 18 avril 2024 ;
« - au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant pour la période allant du 19 avril 2024 au 18 avril 2026 ;
« - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant à compter du 19 avril 2026.


« XXII. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone d'Angers étendu s'engagent sur les taux de couverture suivants :


« - au moins 40 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant jusqu'au 12 juin 2025 ;
« - au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant pour la période allant du 13 juin 2025 au 12 juin 2027 ;
« - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant à compter du 13 juin 2027.


« XXIII. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Rennes étendu s'engagent sur les taux de couverture suivants :


« - au moins 30 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant jusqu'au 26 juin 2026 ;
« - au moins 50 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant pour la période allant du 27 juin 2026 au 26 juin 2029 ;
« - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant à compter du 27 juin 2029.


« XXIV. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone d'Amiens local s'engagent sur les taux de couverture suivants :


« - au moins 40 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant jusqu'au 5 décembre 2024 ;
« - au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant pour la période allant du 6 décembre 2024 au 5 décembre 2026 ;
« - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant à compter du 6 décembre 2026.


« XXV. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Haguenau s'engagent sur les taux de couverture suivants :


« - au moins 40 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant jusqu'au 4 décembre 2024 ;
« - au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant à compter du 5 décembre 2024.


« Les bassins de vie auxquels font référence les présentes obligations de couverture sont ceux définis par l'INSEE en 2012. La composition des établissements publics de coopération intercommunale est celle publiée par l'INSEE le 19 mars 2021. » ;