Pour une année donnée, les exigences de la conditionnalité doivent être respectées par les bénéficiaires des aides visées à l'article D. 614-44 du code rural et de la pêche maritime et dont les demandes ont été déposées après le délai visé à l'article D. 614-41 au-delà duquel la demande unique de l'année précédente est considérée comme non admissible et avant la fin du délai visé à l'article D. 614-41 pour l'année en cours.