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Article AUTONOME (Arrêté du 18 janvier 2024 relatif aux missions de référence, aux capacités et moyens de prise en charge et de diagnostic des établissements de santé de référence et aux missions des agences régionales de santé)

Article AUTONOME (Arrêté du 18 janvier 2024 relatif aux missions de référence, aux capacités et moyens de prise en charge et de diagnostic des établissements de santé de référence et aux missions des agences régionales de santé)


ANNEXE 3
EXERCICE DES MISSIONS DE RÉFÉRENCE PAR LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ DE RÉFÉRENCE NATIONAUX


En complément du maintien permanent de l'opérationnalité des capacités définies en annexe 1 et des conditions d'exercice des missions de référence régionales définies en annexe 2, les établissements de santé de référence nationaux doivent :
1° Pour la mission de référence nationale relative au risque épidémique et biologique :


- apporter une expertise et un appui aux établissements de santé de référence régionaux pour le risque épidémique et biologique pour la prise en charge et l'aide au diagnostic d'un patient « cas possible » d'infection liée à un agent biologique pathogène du groupe 4 défini par l'arrêté du 16 novembre 2021 fixant la liste des agents biologiques pathogènes le temps de la confirmation ou de l'infirmation du diagnostic ;
- assurer en permanence la prise en charge d'adultes et d'enfants atteints d'infection confirmée par un agent biologique pathogène du groupe 4 et nécessitant le cas échéant, des soins de réanimation ;
- s'assurer de la permanence du diagnostic microbiologique en lien avec les centres nationaux de référence concernés et assurer les examens de biologie médicale nécessaires à la prise en charge des patients atteints d'infection confirmée par un agent biologique pathogène du groupe 4 et le cas échéant, des examens de biologie délocalisés pour les patients en chambre d'isolement ;
- disposer d'un stock d'équipements de protection individuels adaptés à la protection contre les agents biologiques pathogènes du groupe 3 et 4, permettant notamment de couvrir les besoins pour répondre aux objectifs quantifiés de prise en charge assignés par le ministère chargé de la santé ;
- assurer la constitution et le maintien en condition opérationnelle permanente d'une composante territoriale de l'équipe nationale pour le risque épidémique et biologique en charge notamment :
- d'assurer la prise en charge initiale et, au besoin, le transfert des patients « cas possible » ou « confirmé » d'infection par un agent biologique pathogène du groupe 4, en assurant une expertise sur la nature de l'agent, les premières investigations épidémiologiques et, au besoin, le transport des patients cas possibles ou confirmés vers un établissement de santé de référence nationaux pour le risque épidémique et biologique ;
- de limiter la transmission de l'agent biologique pathogène par mobilisation des compétences épidémiologiques et d'hygiène adaptées ;
- d'initier pour certains agents biologiques pathogènes, la vaccination des professionnels de santé et assimilés assurant la prise en charge des patients voire si nécessaire de vacciner d'autres professionnels ;


2° Pour la mission de référence nationale relative au risque nucléaire et radiologique :


- apporter une expertise et un appui aux établissements de santé de référence régionaux pour la prise en charge et le diagnostic d'un patient exposé à un rayonnement radioactif ou à une substance radioactive ;
- assurer en permanence la prise en charge d'adultes et d'enfants présentant un syndrome aigu d'irradiation ou syndrome d'irradiation aiguë localisée ;
- confirmer et caractériser l'irradiation et évaluer la dose reçue, le cas échéant, en lien avec l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;


3° Pour la mission de référence nationale relative au risque chimique et toxinique :


- apporter une expertise et un appui aux établissements de santé de référence régionaux pour la prise en charge et le diagnostic d'un patient exposé à un agent chimique ou à une toxine ;
- assurer en permanence la prise en charge d'adultes et d'enfants présentant une intoxication ou une intoxination complexe ;
- assurer en permanence le diagnostic toxicologique et les examens biologiques nécessaires pour la conduite thérapeutique.