Articles

Article AUTONOME (Arrêté du 18 janvier 2024 relatif aux missions de référence, aux capacités et moyens de prise en charge et de diagnostic des établissements de santé de référence et aux missions des agences régionales de santé)

Article AUTONOME (Arrêté du 18 janvier 2024 relatif aux missions de référence, aux capacités et moyens de prise en charge et de diagnostic des établissements de santé de référence et aux missions des agences régionales de santé)


ANNEXES
ANNEXE 1
CAPACITÉS REQUISES POUR L'EXERCICE DES MISSIONS DE RÉFÉRENCE


Afin d'identifier le ou les établissements de santé ou le ou les hôpitaux des armées chargés d'assurer ou de participer à une ou plusieurs des missions de référence mentionnées à l'article 1er du présent arrêté, l'agence régionale de santé procède à une évaluation sur site de ces établissements pour s'assurer qu'ils disposent ou peuvent disposer des capacités requises et qu'ils répondent aux obligations spécifiques de diagnostic et de prise en charge thérapeutique adaptées à chaque risque. L'évaluation sur site des hôpitaux des armées est soumise à autorisation de l'état-major des armées et réalisée selon des modalités spécifiques définies avec le service de santé des armées.
Ces capacités spécifiques sont les suivantes :
1° Capacités spécifiques pour l'exercice de la mission de diagnostic et de prise en charge thérapeutique du risque épidémique et biologique :


- la disponibilité permanente d'un médecin infectiologue référent pour le risque épidémique et biologique afin d'assurer la prise en charge des patients et d'apporter une expertise aux établissements de santé de la région ;
- une unité de soins dotée d'un nombre de chambres d'isolement à pression négative avec un sas d'entrée conforme aux objectifs quantifiés de prise en charge assignés par l'agence régionale de santé à l'établissement dans le cadre du plan « ORSAN REB », permettant d'assurer la prise en charge d'adultes et d'enfants atteints d'infection liée à un agent biologique pathogène du groupe 3 défini par l'arrêté du 16 novembre 2021 fixant la liste des agents biologiques pathogènes et nécessitant le cas échéant, des soins de réanimation, L'établissement doit aussi être en capacité d'assurer la prise en charge initiale d'un patient « cas possible » d'infection liée à un agent biologique pathogène du groupe 4 du même arrêté, le temps de la confirmation ou de l'infirmation du diagnostic ;
- un laboratoire de biologie médicale d'un niveau de confinement L3 avec un poste de sécurité microbiologique de niveau 2 au minimum et une équipe de professionnels formés et habilités, en capacité d'assurer en permanence :
- le traitement des échantillons (prélèvements et transport) en vue du diagnostic microbiologique en lien avec les établissements de santé de référence nationaux pour le risque épidémique et biologique et les centres nationaux de référence ;
- les examens de biologie médicale nécessaires à la prise en charge des patients et le cas échéant, des examens de biologie médicale délocalisés pour les patients en chambre d'isolement ;
- une organisation permettant d'assurer la réalisation des examens biologiques d'urgence strictement nécessaires à la prise en charge d'un patient cas possible d'une infection par un agent biologique pathogène du groupe 4, avant exclusion ou confirmation du diagnostic. Cette organisation prend en compte l'analyse des risques selon l'organisation locale, le type de dispositifs et les contraintes architecturales afin de permettre une prise en charge de ces échantillons pour examens d'urgence :
- soit en niveau de confinement L3 sous un poste de sécurité microbiologique de type 3 ;
- soit en niveau de confinement L3 sous un poste de sécurité microbiologique de type 2 avec des équipements de protection individuels adaptés et des pratiques de biosécurité renforcées ;
- soit dans la chambre d'isolement à pression négative du patient avec des équipements de protection individuels adaptés et des pratiques de biosécurité renforcées ;
- un centre de de dépistage et de vaccination des professionnels et des patients, susceptible d'assurer la mise en œuvre d'une vaccination exceptionnelle ;
- une capacité d'appui technique et le cas échéant, de renfort auprès des établissements de santé de la région, dans le cadre du plan « ORSAN REB » pour la prise en charge des patients ;
- un stock d'équipements de protection individuels adaptés à la protection contre les agents biologiques pathogènes, permettant notamment de couvrir les besoins pour répondre aux objectifs quantifiés de prise en charge assignés par l'agence régionale de santé à l'établissement dans le cadre du plan « ORSAN REB » ou définis dans le contrat spécifique pour les hôpitaux des armées ;
- une filière pour les déchets d'activités de soins à risque infectieux (DASRI) compatible avec les agents biologiques pathogènes infectieux responsables de l'infection ;


2° Capacités spécifiques pour l'exercice de la mission de diagnostic et de prise en charge thérapeutique du risque nucléaire et radiologique :


- une unité de soins intensifs hématologiques ayant une expertise dans la prise en charge des aplasies et immunodépressions prolongées et une unité de réanimation polyvalente permettant d'assurer la prise en charge d'adultes et d'enfants ;
- un laboratoire d'analyse radiotoxicologique ou le cas échéant, une convention avec un laboratoire d'analyse radiotoxicologique ;
- une capacité de détection de la radioactivité, de dosimétrie biologique et physique ou le cas échéant, une convention avec l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
- une capacité d'appui technique et le cas échéant, de renfort auprès des établissements de santé dans le cadre du plan « ORSAN NRC » pour la prise en charge des patients et notamment leur décontamination ;
- un stock d'équipements de protection individuels adaptés au risque nucléaire et radiologique en termes de nombre de patients et de durée de prise en charge conformément aux objectifs quantifiés fixés par l'agence régionale de santé ou définis dans le contrat spécifique pour les hôpitaux des armées ;
- une unité de décontamination hospitalière permettant la mise en œuvre d'une décontamination approfondie et des équipements de protection individuels et de détection adaptés pour sa mise en œuvre ;


3° Capacités spécifiques pour l'exercice de la mission de diagnostic et de prise en charge thérapeutique du risque chimique et toxinique :


- une unité de réanimation polyvalente permettant d'assurer la prise en charge d'adultes ou d'enfants intoxiqués ou intoxinés ;
- une capacité de détection pour le contrôle de la contamination chimique et un laboratoire de biologie clinique en mesure de réaliser en particulier une évaluation de l'activité acétylcholinestérase globulaire ou à défaut d'activité cholinestérase plasmatique et pour des analyses spécifiques, une convention avec un laboratoire d'analyse toxicologique ;
- une capacité d'appui technique et le cas échéant, de renfort auprès des établissements de santé dans le cadre du plan « ORSAN NRC » pour la prise en charge des patients et notamment leur décontamination ;
- un stock de produits de santé et d'équipements de protection individuels adaptés au risque chimique et toxinique, en termes de nombre de patients et de durée de prise en charge conformément aux objectifs quantifiés fixés par l'agence régionale de santé ou définis dans le contrat spécifique pour les hôpitaux des armées ;
- une unité de décontamination hospitalière permettant la mise en œuvre d'une décontamination approfondie et d'équipements de protection individuels et de détection adaptés pour sa mise en œuvre ;


4° Capacités spécifiques pour l'exercice de la mission de prise en charge de patients adultes ou d'enfants présentant des blessures graves notamment lors des urgences collectives :


- une organisation structurée d'accueil et de prise en charge des blessés graves avec un plateau technique médico-chirurgical (adultes et enfants, uniquement adultes pour les hôpitaux des armées), radiologique diagnostique et interventionnel avec le recours possible en permanence à un anesthésiste-réanimateur, un chirurgien et un radiologue interventionnel ;
- une structure d'accueil des urgences et une salle d'accueil des urgences vitales permettant de prendre en charge plusieurs patients simultanément ;
- un bloc opératoire permettant de disposer en urgence de plusieurs salles d'opération, du matériel opératoire adaptés ainsi que d'une procédure permettant la récupération et la stérilisation en continu des boîtes d'instruments chirurgicaux ;
- une unité réanimation polyvalente ou chirurgicale ;
- un laboratoire de biologie clinique en mesure de réaliser en permanence les examens biologiques urgents ;
- l'accès en permanence à des produits sanguins labiles en quantité nécessaire pour répondre aux objectifs de prise en charge des patients de l'établissement de santé ;
- un service d'aide médicale urgente à l'exception des hôpitaux des armées ;
- une capacité d'appui technique et le cas échéant, de renfort auprès des établissements de santé dans le cadre du plan « ORSAN AMAVI » notamment en télé-expertise ou en projection d'équipe médicale en lien avec le service d'aide médicale urgente de l'établissement ou pour les hôpitaux des armées, du service d'aide médicale urgente territorialement compétent ;


5° Capacités spécifiques pour l'exercice de la mission de prise en charge médico-psychologique de patients adultes ou d'enfants présentant des troubles psychiques post-traumatique et d'organisation de la prise en charge des urgences collectives et des filières de soins médico-psychologique :


- une cellule d'urgence médico-psychologique régionale définie à l'article R. 6311-25-1 du code de la santé publique ;
- un service d'aide médicale urgente ;
- une capacité d'appui technique et le cas échéant, de renfort auprès des cellules d'urgence médico-psychologique de la région dans le cadre du plan « ORSAN MÉDICO-PSY » en lien avec le service d'aide médicale urgente de l'établissement.