Les dispositions de l'article 2 ne font pas obstacle à la désignation par le ministre chargé de la santé, d'établissements de santé chargés d'assurer une mission nationale d'expertise et de prise en charge spécifique de patients dans le cadre d'une pathologie en relation avec un agent biologique, chimique, radiologique ou nucléaire. Les hôpitaux des armées peuvent appuyer les établissements de santé de référence nationaux, dans le respect de leurs missions prioritaires de soutien sanitaire des forces armées.