Les établissements de santé de référence régionaux assurent en tant que de besoin une activité d'expertise auprès de l'agence régionale de santé de zone dans le cadre de ses missions définies à l'article L. 1435-2 du code de la santé publique. Pour les missions définies à l'article 1er du présent arrêté, cette expertise est assurée par les experts des établissements de santé de référence régionaux en lien avec les agences régionales de santé de la zone de défense et de sécurité.