L'agence régionale de santé s'assure de la mise en œuvre du dispositif ainsi constitué et de son opérationnalité. A ce titre :
1° Elle détermine les objectifs quantifiés de prise en charge dans le cadre du dispositif ORSAN mentionné à l'article L. 3131-11 du code de la santé publique, en particulier de ses plans « ORSAN REB », « ORSAN NRC », « ORSAN AMAVI » et « ORSAN MÉDICO-PSY » en fonction des objectifs fixés par le ministère chargé de la santé ;
2° Elle veille à ce que les établissements de santé de référence régionaux désignés pour exercer les missions définies au 1° et 2° de l'article 1er remplissent également les missions mentionnées au 3° du même article. Elle s'assure en outre du maintien des capacités requises pour l'exercice des missions de référence et les objectifs assignés pour l'exercice des missions de référence par les établissements de santé de référence, mentionnés respectivement en annexe 1, 2 et 3 ;
3° Elle définit les objectifs de prise en charge des patients dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 du même code conclu avec cet établissement ;
4° Elle attribue le financement de la mission d'intérêt général aux établissements de santé concernés. Le montant éventuel retenu par le ou les établissements de santé au titre des frais de gestion et de structure (charges indirectes) ne peut être supérieur à 10%, du financement alloué ;
5° Elle procède à une évaluation annuelle de la mise en œuvre des missions mentionnées à l'article R. 3131-6 du même code, notamment sur la base du rapport d'activité élaboré par le ou les établissements de santé de référence régionaux. Elle s'assure que le ou les établissements disposent en permanence, des capacités techniques et opérationnelles pour exercer leurs missions mentionnées aux annexes 1 et 2 du présent arrêté. Elle transmet les conclusions de cette évaluation au ministère chargé de la santé avant le 31 mars de l'année suivante.
Les dispositions spécifiques au service de santé des armées sont précisées à l'article 9 du présent arrêté.