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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 18 janvier 2024 relatif aux missions de référence, aux capacités et moyens de prise en charge et de diagnostic des établissements de santé de référence et aux missions des agences régionales de santé)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 18 janvier 2024 relatif aux missions de référence, aux capacités et moyens de prise en charge et de diagnostic des établissements de santé de référence et aux missions des agences régionales de santé)


Les missions de référence mentionnées au I de l'article R. 3131-6 du code de la santé publique sont les suivantes :
1° Missions de diagnostic et de prise en charge thérapeutique des risques nucléaire, radiologique, biologique et chimique :
a) Pour répondre à un risque épidémique et biologique, l'établissement de santé de référence régional assure en permanence la prise en charge de patients adultes et d'enfants présentant une suspicion d'infection ou une infection confirmée par un agent biologique pathogène de nature à porter gravement atteinte à leur santé et à celle de la population notamment du fait de sa contagiosité et met en œuvre le cas échéant, la vaccination des personnes contacts ;
b) Pour répondre à un risque nucléaire ou radiologique, l'établissement de santé de référence régional assure en permanence la prise en charge de patients adultes et d'enfants présentant une radio-contamination, une irradiation ou des blessures conventionnelles susceptibles d'être accompagnées d'une contamination résiduelle par un agent radiologique ;
c) Pour répondre à un risque chimique et toxinique, l'établissement de santé de référence régional assure en permanence la prise en charge de patients adultes et d'enfants présentant une intoxication par un agent chimique, une toxine ou des blessures conventionnelles susceptibles d'être accompagnées d'une contamination résiduelle par ces derniers ;
2° Missions de prise en charge de nombreux blessés :
a) Pour répondre à un événement causant de nombreux blessés somatiques, l'établissement de santé de référence régional est en mesure d'assurer en permanence, la prise en charge de patients adultes et d'enfants présentant des blessures graves nécessitant le recours à un plateau technique de haut niveau d'expertise notamment lors d'urgences collectives et contribue à la structuration des filières de traumatologie grave au sein de la région ;
b) Pour répondre à un événement causant de nombreux blessés psychiques, l'établissement de santé de référence régional est en mesure d'assurer en permanence, la prise en charge médico-psychologique de patients adultes et d'enfants présentant des troubles psychiques post-traumatique notamment lors d'urgences collectives et contribue à la structuration des filières de soins médico-psychologique au sein de la région ;
3° Pour chaque mission définie aux 1° et 2° qui lui est attribuée, l'établissement de santé de référence régional exerce en outre les missions suivantes :
a) Mission d'expertise et de conseil : l'établissement de santé de référence régional apporte une expertise à l'agence régionale de santé pour l'élaboration du dispositif ORSAN afin notamment de développer au sein de la région, les filières de prise en charge des patients et définir leurs parcours de soins dans le cadre d'une démarche de qualité structurée. Il fournit un conseil en matière d'organisation de la prise en charge des urgences collectives et des situations sanitaires exceptionnelles auprès de l'agence régionale de santé et des établissements de santé de la région. Il participe aux missions de sécurité nationale mentionnées à l'article L. 1142-8 du code de la défense et contribue notamment via ses laboratoires au réseau national des laboratoires biotox-piratox-piratome ;
b) Mission de formation : l'établissement de santé de référence régional assure via son centre d'enseignement des soins d'urgence, la formation des formateurs et des référents des établissements de santé pour les situations sanitaires exceptionnelles avec l'appui du centre d'enseignement des soins d'urgence de l'établissement de santé siège du service d'aide médicale urgente de zone mentionné à l'article R. 3131-14-1 du code de la santé publique ;
c) Mission d'animation du réseau : l'établissements de santé de référence régional assure le développement et l'animation du réseau régional constitué des établissements de santé et des professionnels de santé libéraux contribuant à la prise en charge des patients concernés dans le cadre des parcours de soins et des filières.