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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 9 janvier 2024 relatif à la modulation des péages applicables aux véhicules de transport de marchandises par route et aux véhicules de transport de personnes en fonction de leurs émissions de dioxyde de carbone et à la majoration de ces péages en raison de la pollution atmosphérique due au trafic)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 9 janvier 2024 relatif à la modulation des péages applicables aux véhicules de transport de marchandises par route et aux véhicules de transport de personnes en fonction de leurs émissions de dioxyde de carbone et à la majoration de ces péages en raison de la pollution atmosphérique due au trafic)


Pour l'application de la modulation prévue à l'article R. 119-38 du code de la voirie routière, les véhicules sont répartis selon les classes d'émissions de CO2 suivantes en tenant compte des dispositions du règlement (UE) 2019/1242 et des actes d'exécution pris par la Commission européenne en application du paragraphe 7 de l'article 7 octies bis de la directive (UE) 1999/62/CE :


a) Classe 1 d'émissions de CO2 - véhicules n'appartenant à aucune des classes d'émissions de CO2 visées aux points b à e ;
b) Classe 2 d'émissions de CO2 - véhicules du sous-groupe de véhicules sg immatriculés pour la première fois au cours de la période de communication des rapports de l'année Y dont les émissions de CO2 sont inférieures de plus de 5 % à la trajectoire de réduction des émissions prévue pour la période de communication des rapports de l'année Y et le sous-groupe de véhicules sg, mais n'appartenant à aucune des classes d'émissions de CO2 visées aux points c, d et e ;
c) Classe 3 d'émissions de CO2 - véhicules du sous-groupe de véhicules sg immatriculés pour la première fois au cours de la période de communication des rapports de l'année Y dont les émissions de CO2 sont inférieures de plus de 8 % à la trajectoire de réduction des émissions prévue pour la période de communication des rapports de l'année Y et le sous-groupe de véhicules sg n'appartenant à aucune des classes d'émissions de CO2 visées aux points d et e ;
d) Classe 4 d'émissions de CO2 - véhicules utilitaires lourds à faibles émissions ;
e) Classe 5 d'émissions de CO2 - véhicules à émission nulle.


Pour la détermination des classes d'émissions susmentionnées, la trajectoire de réduction des émissions pour la période de communication des rapports d'une année (Y) et le sous-groupe de véhicules (sg), à savoir ET Y, sg, est le produit du facteur de réduction des émissions annuelles de CO2 (R-ET Y ) multiplié par les émissions de CO2 de référence (rCO2 sg ) du sous-groupe (sg), à savoir : ET Y, sg = R-ET Y x rCO2 sg. Pour les années Y ≤ 2030, R-ET Y et rCO2 sg sont tous deux déterminés conformément à l'annexe I, point 5.1, du règlement (UE) 2019/1242. Pour les années Y > 2030, le R-ET Y est fixé à 0,70. Le rCO2 sg s'applique tel qu'il a été fixé par les actes délégués adoptés conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1242 pour les périodes de communication des rapports suivant les dates d'application respectives de ces actes délégués.
La classification d'un véhicule appartenant à la classe 2 ou 3 d'émissions de CO2 est réévaluée tous les six ans après la date de la première immatriculation dudit véhicule. Le cas échéant, le véhicule est reclassé dans la classe d'émissions correspondante sur la base des nouveaux seuils applicables à ce moment-là. Le reclassement prend effet au plus tard, en ce qui concerne la présente modulation, le premier jour de sa validité.