La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III de la première partie du code de la santé publiqueest ainsi modifiée :
1° Au 4° de l'article R. 1321-5, les mots : « et dans le produit fini » sont supprimés ;
2° Au II de l'article R. 1321-7, les mots : « Le préfet peut également, en cas de risque ou de situation exceptionnels, » sont remplacés par les mots : « Lorsque la demande d'autorisation porte sur l'utilisation d'une eau prélevée dans le milieu naturel ne respectant pas une des limites de qualité portant sur des paramètres microbiologiques et physico-chimiques, définies par arrêté du ministre chargé de la santé, ou en cas de risque ou de situation exceptionnels, le préfet peut » ;
3° L'article R. 1321-39 est modifié comme suit :
a) Au 2°, les mots : « valeurs limites impératives pour 95 % des échantillons et conformes aux valeurs guides pour 90 % des échantillons » sont remplacés par les mots : « limites de qualité » ;
b) Au 3°, les mots : « Pour les autres 5 ou 10 % des échantillons, selon le cas » et les a, b et c sont supprimés.