Durée de la convention.
Les dispositions de la présente convention entrent en vigueur à compter de la signature par les Parties.
La convention est reconduite tacitement chaque année, jusqu'à dénonciation par l'une des parties, sous réserve que le psychologue soit sélectionné par l'autorité compétente en application de l'article L. 162-58 du code de la sécurité sociale.
Toutes les séances réalisées au-delà du terme de la convention, y compris en cas de résiliation anticipée sur demande du psychologue et/ ou de la structure qui l'emploie le cas échéant ou de la caisse dans les conditions présentées à l'article 10 de la présente convention, ne feront pas l'objet d'un remboursement par la caisse.