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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 8 janvier 2024 modifiant l'arrêté du 2 mars 2022 fixant la convention type entre l'Assurance maladie et les professionnels s'engageant dans le cadre du dispositif de prise en charge de séances d'accompagnement par un psychologue)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 8 janvier 2024 modifiant l'arrêté du 2 mars 2022 fixant la convention type entre l'Assurance maladie et les professionnels s'engageant dans le cadre du dispositif de prise en charge de séances d'accompagnement par un psychologue)


Evaluation du dispositif de prise en charge proposé.
L'Assurance maladie ou des sous-traitants réaliseront les évaluations du dispositif de prise en charge.
A ce titre, au-delà des données collectées pour l'organisation du dispositif et la tarification, l'Assurance maladie, ou les sous-traitants qu'elle aura désignés, pourront contacter et collecter, auprès du professionnel ou des personnes suivies, les informations strictement nécessaires à la réalisation desdites évaluations.
Le psychologue et le cas échéant la structure dans laquelle il exerce s'engagent à en faciliter la collecte et à relayer le cas échéant l'information nécessaire au respect du principe de transparence prévu par le RGPD.