Articles

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 8 janvier 2024 modifiant l'arrêté du 2 mars 2022 fixant la convention type entre l'Assurance maladie et les professionnels s'engageant dans le cadre du dispositif de prise en charge de séances d'accompagnement par un psychologue)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 8 janvier 2024 modifiant l'arrêté du 2 mars 2022 fixant la convention type entre l'Assurance maladie et les professionnels s'engageant dans le cadre du dispositif de prise en charge de séances d'accompagnement par un psychologue)


Identification des psychologues et le cas échéant des structures participant au dispositif par la caisse.
Peuvent participer au dispositif relatif à la prise en charge des séances d'accompagnement réalisées par un psychologue prévu à l'article L. 162-58 du code de la sécurité sociale et prétendre à un conventionnement :


-les psychologues :
-inscrits au répertoire ADELI auprès de l'ARS ;
-et sélectionnés par l'autorité compétente en application de l'article R. 162-60 du code de la sécurité sociale ;
-les structures employant un psychologue remplissant les conditions énoncées ci-dessus, et adhérentes soit à l'Accord conventionnel interprofessionnel relatif aux structures de santé pluriprofessionnelles (MSP) soit à l'Accord national des centres de santé, uniquement pour les séances réalisées par le psychologue signataire de la présente convention.