Articles

Article AUTONOME (Décision n° 2891 du 19 janvier 2024 portant procédure de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques)

Article AUTONOME (Décision n° 2891 du 19 janvier 2024 portant procédure de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques)


ANNEXE
PROCÉDURE INTERNE DE RECUEIL ET DE TRAITEMENT DES SIGNALEMENTS ÉMIS PAR LES LANCEURS D'ALERTE


Le présent document établit, conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 (dite Loi Sapin II) dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte (1) et du III de l'article 3 du décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 pris pour son application, la procédure de recueil des signalements émis par les agents de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) et par ses collaborateurs extérieurs et occasionnels.
Des sanctions pénales (en cas de dénonciation calomnieuse) sont prévues par l'article L. 135-5 du CGFP à l'encontre de l'agent qui aurait relaté ou témoigné de faits relatifs à une situation de conflit d'intérêts de mauvaise foi, avec l'intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l'inexactitude des faits rendus publics ou diffusés.
Par ailleurs, la loi du 21 mars 2022 a prévu que tout lanceur d'alerte peut adresser un signalement externe et, sous certaines conditions, procéder à la divulgation publique des faits qu'il entend signaler.
La présente annexe précise le champ de procédure interne de recueil des signalements, les modalités de transmission et de traitement des signalements, les garanties de sécurité et de confidentialité des signalements émis au sein de la Commission.


I. - Le champ de procédure de recueil des signalements
A. - Nature des faits signalés et qualité du lanceur d'alerte
1. Nature des faits signalés


Le lanceur d'alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur :


- un crime ou un délit ;
- une menace ou un préjudice pour l'intérêt général ;
- une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation :
- d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ;
- d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement ;
- du droit de l'Union européenne ;
- de la loi ou du règlement, notamment en cas de situation de conflit d'intérêts.


S'agissant de la première catégorie (crime ou délit), il est rappelé qu'il existe une autre procédure distincte prévue par l'article 40 du code de procédure pénale qui fait obligation à toute autorité constituée, officier public ou fonctionnaire, qui acquiert, dans l'exercice de ses fonctions, la connaissance d'un crime ou d'un délit d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
La deuxième catégorie (menace ou préjudice pour l'intérêt général) prend en compte des situations particulières dans lesquelles un signalement permettrait de prévenir ou de corriger des effets particulièrement néfastes provenant de dysfonctionnements au sein d'un organisme qui toucheraient tout secteur d'intérêt général (par exemple en matière de sécurité des biens et des personnes). Le signalement peut viser aussi bien l'origine ou la cause d'un fait ou d'un comportement qui n'a pas encore généré de conséquences (menace), que son résultat ou ses effets (préjudice déjà constitué).


2. Qualité du lanceur d'alerte


Le lanceur d'alerte doit avoir eu connaissance des faits dans l'exercice de ses fonctions ou, lorsque les informations n'ont pas été obtenues dans le cadre de l'activité professionnelle, doit en avoir eu personnellement connaissance.
Le lanceur d'alerte peut être :


- un membre du collège ;
- un agent permanent ou non, en fonction au sein de la Commission ;
- un agent permanent ou non, ayant quitté la Commission, à la condition que les informations qui font l'objet de leur signalement aient été obtenues pendant leurs fonctions ;
- un candidat à un emploi au sein de la Commission, dès lors que les informations ont été obtenues dans le cadre de cette candidature ;
- un rapporteur occasionnel ;
- un expert ou officier de police judiciaire désignés par le président sur le fondement de l'article L. 52-14 du code électoral ;
- un représentant ou un membre du personnel d'un prestataire externe ou d'un titulaire de marché public ainsi que de leurs sous-traitants.


B. - Mesures de protection du lanceur d'alerte
1. Protection de l'identité du lanceur d'alerte


Les éléments de nature à identifier le lanceur d'alerte ne peuvent pas être divulgués sans son accord.
Ils peuvent cependant être transmis à l'autorité judiciaire, dans le cas où la personne chargée de traiter les signalements (référent alerte tel que désigné dans le A du II [infra]) est tenue de dénoncer les faits à celle-ci (en application par exemple de l'article 40 du code de procédure pénale qui impose aux agents publics de saisir le procureur de la République s'ils ont connaissance d'un crime ou d'un délit). Le lanceur d'alerte doit être informé de cette communication, sauf si cela risque de compromettre la procédure judiciaire.
Lorsque le référent alerte doit dénoncer les faits recueillis à l'autorité judiciaire, les éléments de nature à identifier le lanceur d'alerte peuvent également lui être communiqués. Dans ce cas, le lanceur d'alerte en est informé.


2. Protection contre le prononcé de sanctions faisant suite à un signalement


Le lanceur d'alerte ne peut pas faire l'objet d'une mesure discriminatoire ou disciplinaire en raison de son signalement, ni de menaces ou de tentatives de recourir à une telle mesure.
La protection concerne également toutes mesures qui prendraient l'une des formes suivantes :


- suspension, mise à pied, licenciement ;
- rétrogradation ou refus de promotion ;
- transfert de fonctions, changement de lieu de travail, réduction de salaire ;
- suspension de la formation ;
- évaluation de performance négative ;
- mesures disciplinaires ;
- discrimination ;
- non-renouvellement d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire.


3. Absence de responsabilité civile et pénale


Le lanceur d'alerte ayant signalé ou divulgué publiquement des informations n'est pas civilement et pénalement responsable des dommages causés par leur signalement. Il doit avoir des motifs raisonnables de croire, lorsqu'il y a procédé, que le signalement était nécessaire à la sauvegarde des intérêts en cause.
Il ne peut être condamné à verser des dommages et intérêts pour les dommages causés par ce signalement ou cette divulgation publique.
Il n'est pas responsable pénalement, sauf s'il a connaissance des infractions révélées de manière illicite.
Il n'est notamment pas responsable pénalement de l'atteinte à un secret protégé par la loi (à l'exception du secret de la défense nationale, du secret médical, du secret des délibérations judiciaires, du secret de l'enquête ou de l'instruction judiciaire et du secret professionnel de l'avocat), dans les conditions fixées à l'article 122-9 du code pénal.


4. Conditions d'octroi de cette protection


Le lanceur d'alerte doit respecter la procédure présentée au II (supra).
Il doit avoir des motifs raisonnables de croire que cette procédure était nécessaire à la sauvegarde des intérêts menacés.


5. Protection des personnes ayant apporté leur concours au lanceur d'alerte


La protection concerne le lanceur d'alerte, mais également les facilitateurs, entendus comme toute toute personne physique (collègues, proches) ou morale (syndicat notamment) qui l'aide à effectuer le signalement ou la divulgation ; les personnes physiques en lien avec le lanceur d'alerte qui risqueraient de faire l'objet de mesures visées au 2 du B du I (infra).


6. Signalement abusif


L'auteur d'un signalement abusif encourt les peines prévues par l'article 226-10 du code pénal relatives aux dénonciations calomnieuses.


II. - Les modalités de transmission et de traitement des signalements
A. - Le référent alerte


Un référent alerte est désigné par le président de la Commission. Ce référent alerte est chargé de recueillir et de traiter les signalements.
Il peut en outre disposer, dans l'exercice de ses missions, de l'assistance d'un ou plusieurs agents expressément habilités par le président. Ceux-ci sont alors soumis aux mêmes obligations que le référent alerte.
Enfin, il dispose pour l'exercice de ses fonctions de l'adresse électronique suivante : alerte@cnccfp.fr.


B. - Transmission du signalement


Le signalement doit être effectué par le biais d'un formulaire électronique mis à disposition sur l'internet de la Commission au moyen d'un lien hypertexte sous la rubrique « Référent alerte » et transmis automatiquement à l'adresse professionnelle susmentionnée du référent.
Il peut être anonyme.
Seul le référent alerte doit être destinataire de ce signalement
Le formulaire électronique de signalement contient :


- l'identité, les fonctions et les coordonnées de l'émetteur du signalement (hormis le cas où le signalement est anonyme) le nom du service et/ou l'identité et les fonctions de la ou des personnes faisant l'objet du signalement ;
- le lien entre le lanceur d'alerte et la personne mise en cause par le signalement ;
- la description des faits signalés ;
- toute information et tout document permettant d'étayer ce signalement des faits qui se sont produits ou sont très susceptibles de se produire au sein de la Commission.


Chaque envoi d'un signalement et des éventuelles pièces qui lui sont jointes ne peut excéder 10 Mo.


C. - Examen du signalement


Un document reprenant l'intégralité de leur signalement et daté est mis à leur disposition par le référent alerte et un accusé de réception est adressé à l'auteur par courriel de retour dans un délai de 7 jours ouvrés, sauf si le signalement est anonyme.
L'accusé de réception indiquera le délai raisonnable et prévisible, qui ne peut excéder 3 mois, dans lequel l'examen de la recevabilité du signalement est examinée ainsi que les modalités suivant lesquelles l'auteur sera informé des suites données à son signalement.
Le référent alerte apprécie la recevabilité du signalement et mène toutes opérations de vérification du caractère sérieux des faits signalés.
Sauf si le signalement est anonyme, lorsque le signalement n'est pas suffisamment étayé pour lui permettre d'en apprécier la recevabilité, il peut demander au lanceur d'alerte les éléments complémentaires nécessaires. Le délai de traitement indiqué dans l'accusé de réception ne court alors qu'à compter de la réception de ces pièces.
Le référent alerte informe les personnes visées par celui-ci dans un délai d'un mois ou, le cas échéant, après l'adoption de mesures conservatoires nécessaires pour prévenir la destruction de preuves relatives au signalement.
Le référent alerte peut s'entretenir avec tout agent de la Commission. Il peut disposer dans l'exercice de sa mission, du concours, en tant que de besoin, du président, du secrétaire général, du chef du service de l'administration générale, du responsable du pôle ressources humaines et dialogue social, du conseiller juridique, ou toute autre personne, lorsque cette communication est nécessaire au traitement de l'alerte.
Il tient un compte-rendu des opérations de vérifications.


D. - Suites données au signalement


Le référent alerte détermine les suites à donner au signalement :


- s'il estime que le signalement n'est pas recevable ou que les vérifications menées permettent d'établir que les faits signalés ne constituent pas une des violations concernées par le droit d'alerte, et qu'ainsi, les conditions ne sont pas réunies pour ouvrir droit à la protection des lanceurs d'alerte, il ne donne pas suite au signalement.


Dans cette hypothèse, l'auteur du signalement sera informé de la clôture du signalement par écrit et des raisons pour lesquelles son signalement a été déclaré irrecevable.
Si des éléments tendent à montrer que le signalement a été fait de manière intéressée ou de mauvaise foi, il en informe le secrétaire général de la Commission, qui peut engager une procédure disciplinaire ;


- s'il estime que les faits signalés sont passibles d'une sanction disciplinaire, il saisit le supérieur hiérarchique direct de l'agent ;
- s'il estime que les faits signalés sont passibles d'une sanction pénale, il avise en outre le procureur de la République.


Le destinataire informe le lanceur d'alerte et les personnes concernées des suites données au signalement.
S'il s'agit d'un signalement anonyme et que le destinataire de celui-ci estime :


- que les faits signalés sont passibles d'une sanction disciplinaire, il saisit le supérieur hiérarchique direct de l'agent ;
- que les faits signalés sont passibles d'une sanction pénale, il en avise le procureur de la République.


III. - Les garanties de sécurité et de confidentialité des signalements
A. - Obligations du référent alerte


Le référent alerte est soumis aux obligations d'intégrité et de confidentialité des informations prévues par les dispositions de l'article 9 de la loi du 9 décembre 2016 modifiée et recueillies dans le cadre du signalement, notamment l'identité de son auteur, des personnes visées par celui-ci et de tout tiers.
Le référent alerte peut communiquer des informations relatives au signalement uniquement si une telle communication est nécessaire pour les besoins de la vérification ou du traitement des informations signalées.
La présente procédure interdit l'accès à ces informations aux autres membres et agents de la Commission.
Les documents reçus sous format numérique relatifs au signalement sont conservés par le référent alerte dans un espace chiffré auquel il est seul à avoir accès.
La divulgation par le référent alerte d'éléments confidentiels définis au I de l'article 9 de la loi précitée est punie de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.


B. - Destruction des données afférentes au signalement


Les données relatives au signalement sont détruites par le référent alerte :


- sans délai si le référent alerte considère, dès la réception du signalement, qu'il n'entre pas dans le champ du dispositif ;
- dans un délai de deux mois à compter de la clôture de l'ensemble des opérations de recevabilité ou de vérification si aucune suite n'est donnée au signalement ;
- au terme de la procédure disciplinaire ou des poursuites judiciaires lorsque de telles actions sont engagées à l'encontre de la personne mise en cause ou de l'auteur d'une alerte abusive, dans des conditions garantissant le respect de la confidentialité.


C. - Sécurité des données


Le chef du service des systèmes d'information et de la sécurité prend toutes précautions utiles pour préserver la sécurité et l'intégrité des données lors de leur recueil, de leur transmission et de leur conservation, conformément à la charte des systèmes d'information de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 20 septembre 2023.


D. - Obligation de toute autre personne ayant eu connaissance des faits signalés par le lanceur d'alerte


Le président, le secrétaire général, le chef du service de l'administration générale, le responsable du pôle ressources humaines et dialogue social, le conseiller juridique sont soumis aux obligations d'intégrité et de confidentialité des informations prévues par les dispositions de l'article 9 de la loi du 9 décembre 2016 modifiée et recueillies dans le cadre du signalement, à savoir l'identité de son auteur, des tiers ainsi que de la nature des faits signalés.


IV. - Signalement externe et divulgation publique
A. - Signalement externe


Indépendamment du recours à la présente procédure interne, tout lanceur d'alerte peut toujours adresser un signalement externe,
Ce signalement peut être adressé :


- à l'autorité compétente, eu égard à la nature des faits signalés, figurant sur la liste annexée au décret n° 2022-1284 du 9 décembre 2022 ci-jointe ;
- directement au Défenseur des droits qui orientera le signalement vers la ou les autorités compétentes ;
- à l'autorité judiciaire ;
- à une institution, à un organe ou organisme de l'Union européenne compétent.


L'auteur d'un signalement externe est invité à se reporter aux modalités de recueil et de traitement des alertes externes fixés par chacune des autorités susvisées.


B. - Divulgation


Le lanceur d'alerte a également la possibilité de procéder à la divulgation publique de l'alerte dans les hypothèses suivantes :


- après avoir effectué un signalement externe, précédé ou non d'un signalement interne sans qu'aucune mesure appropriée ait été prise en réponse à ce signalement après un délai maximum de six mois ;
- en cas de danger grave et imminent ;
- lorsqu'un signalement externe ferait encourir à son auteur un risque de représailles ou la saisine de l'autorité concernée ne permettrait pas de remédier efficacement à l'objet de la divulgation, en raison des circonstances particulières de l'affaire, notamment si des preuves peuvent être dissimulées ou détruites ou si l'auteur du signalement a des motifs sérieux de penser que l'autorité peut être en conflit d'intérêts, en collusion avec l'auteur des faits ou impliquée dans ces faits ;
- pour les seules informations obtenues dans un cadre professionnel, en cas de danger imminent ou manifeste pour l'intérêt général.


Dans les cas de signalement ou de divulgation publique anonymes, les personnes ayant vu leur identité révélée ont la possibilité d'obtenir le statut de lanceur d'alerte. Conformément à la directive de 2019, la protection des sources est renforcée.
Pour de plus amples informations en la matière, il est conseillé de s'adresser au Défenseur des droits et consulter son guide du lanceur d'alerte.


V. - Publicité de la procédure interne de signalement


La présente procédure de signalement est diffusée :


- par voie d'affichage sur les panneaux en liège situés aux ailes A et B1/B2 ;
- sur le site internet de la Commission ;
- par voie électronique aux agents de la Commission.


(1) Ces articles sont codifiés dans le code général de la fonction publique (CGFP) (art. 131-12, L. 133-3, L. 135-1 et L. 135-3 à L. 135-6).