L'article 9 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9.-Afin d'assurer le maintien des compétences professionnelles en matière de sécurité des pratiquants et des tiers, le titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ canyonisme ” fait l'objet d'une formation de mise à niveau définie par arrêté au sens de l'article R. 212-1 du code du sport. »