L'article 8 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-Les qualifications des personnes en charge de la formation et les qualifications des tuteurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ canyonisme ” sont conformes à la clause I “ canyonisme ” de l'annexe II-21 du cahier des charges de l'environnement spécifique.
« Les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ canyonisme ” sont les suivantes :
« Les évaluateurs de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ concevoir un projet d'action ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ” sont choisis en raison de leur expérience et de leurs compétences dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ”.
« Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une démarche de perfectionnement sportif en canyonisme ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer le canyonisme en sécurité ”, doivent être titulaires du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ canyonisme ” et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle d'encadrement sportif en canyonisme.
« Sont dispensés de ces exigences les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports. Dans ce cas de figure, l'un au moins des deux évaluateurs doit être titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ canyonisme ” et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle d'encadrement sportif en canyonisme. »