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Article 7 AUTONOME (Décision n° 2024-41 du 17 janvier 2024 autorisant la société Réseau outre-mer 1 (ROM 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau outre-mer UHD (ROMU) dans les départements d'outre-mer, dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans le territoire de Wallis-et-Futuna)

Article 7 AUTONOME (Décision n° 2024-41 du 17 janvier 2024 autorisant la société Réseau outre-mer 1 (ROM 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau outre-mer UHD (ROMU) dans les départements d'outre-mer, dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans le territoire de Wallis-et-Futuna)


Dans le cas où les données suivantes seraient modifiées, la société communique à l'Autorité une version actualisée de celles-ci dans un délai de trois mois avant la date de modification demandée :


- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes…) ;
- diagramme de rayonnement théorique dans les plans horizontaux et verticaux ;
- décalage en fréquence ;
- paramètres de modulation ;
- paramètres de synchronisation des plaques isofréquences.