Articles

Article 6 AUTONOME (Décision n° 2024-41 du 17 janvier 2024 autorisant la société Réseau outre-mer 1 (ROM 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau outre-mer UHD (ROMU) dans les départements d'outre-mer, dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans le territoire de Wallis-et-Futuna)

Article 6 AUTONOME (Décision n° 2024-41 du 17 janvier 2024 autorisant la société Réseau outre-mer 1 (ROM 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau outre-mer UHD (ROMU) dans les départements d'outre-mer, dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans le territoire de Wallis-et-Futuna)


Les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des services autorisés sur le réseau ROMU s'effectuent dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, notamment dans les aspects techniques et financiers, y compris en cas de modification de la composition du multiplex.