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Article 4 AUTONOME (Décision n° 2024-41 du 17 janvier 2024 autorisant la société Réseau outre-mer 1 (ROM 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau outre-mer UHD (ROMU) dans les départements d'outre-mer, dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans le territoire de Wallis-et-Futuna)

Article 4 AUTONOME (Décision n° 2024-41 du 17 janvier 2024 autorisant la société Réseau outre-mer 1 (ROM 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau outre-mer UHD (ROMU) dans les départements d'outre-mer, dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans le territoire de Wallis-et-Futuna)


La ressource radioélectrique correspondant au réseau mentionné à l'article 1er de la présente décision est partagée par plusieurs services de communication audiovisuelle. La part de ressource radioélectrique utile attribuée à chaque service autorisé sur le réseau est fixée conformément aux dispositions de la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 visée ci-dessus. Elle permet de déterminer, à proportion du débit total disponible sur le multiplex, le débit binaire nominalement alloué à chaque service pour la diffusion de ses différents flux et la mise en œuvre des mécanismes nécessaires à sa diffusion.
Conformément à la même délibération, les éditeurs de services réunis dans le même multiplex peuvent s'échanger contractuellement une partie de la ressource qui leur est attribuée. Ces accords sont conclus dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, conformément aux dispositions de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.