Dispositions transitoires.
Sans préjudice de son application aux contrats d'achat en cours à la date de publication du présent arrêté et sous réserve des dispositions du présent article, l'arrêté du 4 mai 2017 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment ou ombrière utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion est abrogé.
Une installation visée par l'arrêté du 4 mai 2017 mentionné à l'alinéa précédent pour laquelle une demande complète de raccordement a été déposée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté peut conserver le bénéfice de l'arrêté du 4 mai 2017 mentionné à l'alinéa précédent, sous réserve que l'achèvement de l'installation ait lieu dans un délai de trente-six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les dispositions de l'arrêté du 4 mai 2017 mentionné au 1er alinéa continuent à s'appliquer aux contrats en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et aux contrats signés postérieurement à cette date pour les installations mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi qu'aux producteurs, cocontractants et gestionnaires de réseau pour ce qui concerne ces contrats.
Une installation visée par l'arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 pour laquelle une demande complète de raccordement a été déposée avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 4 mai 2017 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, peut conserver le bénéfice des conditions d'achat telles que définies par l'arrêté du 4 mars 2011 sous réserve du respect des conditions prévues au IV de l'article 6 du décret n° 2016-691 du 28 mai 2016 susvisé s'agissant des installations pour lesquelles la demande complète de raccordement a été déposée avant l'entrée en vigueur dudit décret.