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Article 1 AUTONOME (Délibération n° 2023-151 du 21 décembre 2023 portant modification du règlement intérieur de la Commission nationale de l'informatique et des libertés)

Article 1 AUTONOME (Délibération n° 2023-151 du 21 décembre 2023 portant modification du règlement intérieur de la Commission nationale de l'informatique et des libertés)


Le chapitre XIII de l'annexe à la délibération n° 2013-175 du 4 juillet 2013 est remplacé par un chapitre XIII ainsi rédigé :


« Chapitre XIII
« Modalités de rémunération des membres de la commission


« Article 78
« Principes


« Sans préjudice des indemnités forfaitaires, prévues par l'article 5 du décret n° 2020-173 du 27 février 2020 et l'arrêté du 27 février 2020 pris pour son application, qui sont allouées à certains membres de la commission en raison de leurs fonctions, des indemnités à la vacation peuvent être versées aux membres de la commission en application de l'article 6 du même décret, à l'exception de son président et des députés et sénateurs nommés en cette qualité, dans les conditions fixées aux articles 79 à 87 du présent règlement intérieur.


« Article 79
« Indemnités à la vacation allouées au titre de la participation aux séances de la formation plénière de la commission


« Le montant des indemnités allouées aux membres de la commission est fixé à 250 euros par participation effective à toute séance de la formation plénière de la commission.
« Le nombre maximal de séances indemnisées par membre à ce titre est fixé à cinquante par année civile.


« Article 80
« Indemnités à la vacation allouées au titre de la présentation des dossiers devant la formation plénière de la commission


« Le montant unitaire des vacations allouées aux membres de la commission au titre de la préparation et de la présentation des dossiers devant la formation plénière de la commission est fixé à 50 euros.
« Le fait de préparer et rapporter devant la formation plénière de la commission une délibération ne présentant pas de difficulté technique ou juridique particulière, au sens de l'article 17 du présent règlement intérieur, correspond à deux vacations (100 euros). Le nombre maximal de dossiers indemnisés par membre à ce titre est fixé à soixante-dix par année civile. Cette indemnité comprend tout le travail exercé sur le dossier, y compris les éventuelles réunions avec les services ou les administrations.
« Le montant des indemnités allouées aux membres de la commission au titre de la préparation et de la présentation orale d'une délibération ou d'un dossier faisant l'objet d'un rapport écrit à la formation plénière de la commission est fixé à neuf vacations (450 euros). En cas de complexité particulière, ce montant est porté à treize vacations (650 euros). Le nombre maximal de délibérations ou dossiers donnant lieu au versement de ces indemnités, par membre et au titre d'une année civile, est fixé à quarante.
« Lorsque la conduite d'un dossier, notamment l'adoption de lignes directrices ou de recommandations en application de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 s'étend sur un temps particulièrement long et implique, par exemple, l'organisation et le suivi d'une concertation, l'indemnisation allouée aux membres de la commission au titre de la conduite de ce type de dossier au long cours peut prendre deux formes, selon la décision du président :


« - soit chaque séance de travail avec les services ou les tiers et chaque rapport écrit en séance plénière font l'objet d'une indemnisation d'un montant fixé respectivement à deux vacations (100 euros) et sept vacations (350 euros). Le nombre maximal de dossiers au long cours donnant lieu au versement de ces indemnités, par membre et au titre d'une année civile, est alors fixé à dix et le nombre maximal de séances de travail nécessaires au traitement de ce type de dossier à quarante ;
« - soit le président de la Commission décide de confier une mission particulière à un commissaire sur plusieurs mois. Cette mission fait l'objet d'une rémunération mensuelle qui est déterminée en fonction de la charge de travail liée à la mission. La rémunération mensuelle ne peut excéder trente vacations (1 500 euros). Si la mission donne lieu à des présentations en séance plénière, celles-ci ne font pas l'objet d'une rémunération spécifique.


« Article 81
« Indemnités à la vacation allouées au titre de la participation aux séances de la formation restreinte de la commission


« Le montant des indemnités allouées aux membres de la commission est fixé à 250 euros par participation effective à toute séance publique de la formation restreinte de la commission et au délibéré qui s'ensuit.
« Le montant des indemnités allouées aux membres de la commission pour l'examen de dossiers en délibéré sans tenue d'une séance publique (notamment les examens de suite d'injonction ou les examens de projets de décision transmis par le Comité européen de la protection des données en application des articles 63 et suivants du règlement général sur la protection des données (n° 2016/679 du 27 avril 2016) est fixé à 50 euros par dossier examiné pour chacun des membres assistant à la séance.
« Le nombre maximal de séances indemnisées par membre est fixé à cinquante par année civile.


« Article 82
« Indemnités à la vacation allouées au titre de la présidence des séances de la formation restreinte en cas d'absence du président


« Le montant des indemnités allouées au vice-président de la formation restreinte est fixé à 400 euros par présidence effective, en cas d'absence ou d'empêchement du président de cette formation, d'une séance de la formation restreinte de la commission. Cette indemnité n'est pas cumulable avec celle mentionnée à l'article précédent.
« Le nombre maximal de séances indemnisées à ce titre est fixé à vingt par année civile.


« Article 83
« Indemnités à la vacation allouées au titre de la présentation des dossiers devant la formation restreinte de la commission


« Le montant unitaire des vacations allouées aux membres de la commission au titre de la préparation et de la présentation des dossiers devant la formation restreinte de la commission est fixé à 50 euros.
« Le fait de rédiger un rapport proposant le prononcé d'une sanction, les mémoires de réponse dans le cadre de la procédure contradictoire, et de présenter oralement un dossier faisant l'objet d'un rapport écrit à la formation restreinte de la commission est rémunéré, pour l'ensemble de l'instruction et la participation à la séance publique, par treize vacations (650 euros). En cas de complexité particulière, ce taux est porté à vingt vacations (1 000 euros). Le nombre maximal de délibérations ou dossiers donnant lieu au versement de ces indemnités, par membre et au titre d'une année civile, est fixé à quarante.


« Article 84
« Indemnités à la vacation allouées au titre des investigations menées dans le cadre de l'exercice des droits des personnes auprès de la commission


« Le montant des indemnités allouées aux membres de la commission au titre des investigations hors des locaux de la commission, dans le cadre de l'exercice des droits des personnes auprès de la commission, est fixé à 250 euros par demi-journée d'investigation.
« Le nombre maximal de demi-journées indemnisées par membre à ce titre est fixé à trente par année civile.


« Article 85
« Indemnités à la vacation allouées au titre des déplacements à l'étranger


« Le montant des vacations allouées aux membres de la commission pour se déplacer à l'étranger et participer aux travaux liés à l'activité européenne ou internationale de la commission à l'étranger est fixé à 250 euros par demi-journée.
« La participation effective à distance à ces travaux donne lieu au versement de la même indemnité lorsqu'ils sont assimilables à une séance de la commission.
« Le nombre maximal de vacations indemnisées par membre à ce titre est fixé à cent par année civile.


« Article 86
« Indemnités à la vacation allouées au titre de la participation aux travaux d'une instance ou d'un organisme administratif


« Le montant des indemnités allouées aux membres de la commission au titre de leur participation aux travaux d'une instance ou d'un organisme administratif est fixé à 250 euros par séance de travail effective, dès lors que la participation du membre de la commission concerné résulte de la loi ou d'un acte réglementaire publié au Journal officiel et qu'elle ne fait pas l'objet d'une indemnité versée par l'instance ou l'organisme administratifs concernés.
« Le nombre maximal de vacations indemnisées par membre à ce titre est fixé à quinze par année civile.


« Article 87
« Indemnités à la vacation allouées au titre de la participation à un colloque, conférence ou séminaire


« Le fait pour un membre de la Commission de participer, à la demande du président, à un colloque, une conférence, un séminaire ou une autre manifestation de même nature, pour y faire des interventions ou participer à des tables rondes, peut faire l'objet d'une indemnité d'un montant de 250 euros, lorsque la manifestation se déroule en dehors de l'Ile-de-France.


« Article 88
« Indemnités à la vacation allouées au titre des autres activités


« Le montant des indemnités allouées aux membres de la commission pour leur participation à toute autre séance de travail, y compris à distance, à la demande de la commission ou nécessaire aux travaux effectués pour elle, est fixé à 100 euros par séance.
« Le nombre maximal de séances de travail indemnisées par membre à ce titre est fixé à quatre-vingt par année civile. »