Articles

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 8 janvier 2024 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l'article R. 7343-3 du code du travail aux fins de préparer et de permettre le scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations de travailleurs recourant pour leur activité aux plateformes et au délai de transmission, par ces plateformes à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, des données nécessaires à ces fins)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 8 janvier 2024 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l'article R. 7343-3 du code du travail aux fins de préparer et de permettre le scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations de travailleurs recourant pour leur activité aux plateformes et au délai de transmission, par ces plateformes à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, des données nécessaires à ces fins)


L'expertise indépendante prévue à l'article R. 7343-4 du code du travail est réalisée en tenant dûment compte des recommandations de bonnes pratiques formulées par la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
L'expert chargé de cette expertise a accès à l'intégralité des codes sources de chaque système de vote, aux mécanismes de scellement et de chiffrement, ainsi qu'aux échanges réseaux. Il a également accès aux différents locaux de l'administration où s'organisent les élections, selon les conditions définies par le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi. Il peut, à tout moment, contrôler les interventions du ou des prestataires techniques et, à cette fin, avoir accès à leurs locaux, selon les conditions qu'il définit et dont il les informe au préalable.
Toute difficulté rencontrée par l'expert indépendant dans l'exercice de ses missions fait l'objet d'un signalement au directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi dans les vingt-quatre heures. Le rapport d'expertise, contenant notamment les méthodes et les moyens permettant de vérifier a posteriori que les différents logiciels sur lesquels a porté l'expertise n'ont pas été modifiés, est transmis dans les huit jours qui suivent la proclamation des résultats, dans les conditions prévues à l'article R. 7343-4 du code du travail.