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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 8 janvier 2024 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l'article R. 7343-3 du code du travail aux fins de préparer et de permettre le scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations de travailleurs recourant pour leur activité aux plateformes et au délai de transmission, par ces plateformes à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, des données nécessaires à ces fins)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 8 janvier 2024 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l'article R. 7343-3 du code du travail aux fins de préparer et de permettre le scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations de travailleurs recourant pour leur activité aux plateformes et au délai de transmission, par ces plateformes à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, des données nécessaires à ces fins)


Les modalités d'identification et d'authentification pour le vote comprennent un identifiant et un mot de passe fournis à chaque électeur. L'identifiant, non prédictif, est produit par le système de vote électronique. Le mot de passe nécessaire au vote est généré par le système de vote. L'identifiant et le mot de passe sont transmis à l'électeur au moyen de deux modes de communication de nature différente.
En cas de perte, un nouvel identifiant peut être obtenu par l'intermédiaire d'un protocole d'authentification qui consiste pour l'électeur à renseigner :
1° Les premières lettres de ses noms et prénoms ;
2° Les cinq derniers chiffres de l'IBAN dédié à l'exercice de son activité professionnelle lorsqu'il a recours aux plateformes pour son activité de livreur de marchandises ;
3° Le numéro de sa carte professionnelle lorsqu'il exerce l'activité de chauffeur de voiture de transport prévue à l'article L. 3120-2-2 du code des transports.