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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 8 janvier 2024 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l'article R. 7343-3 du code du travail aux fins de préparer et de permettre le scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations de travailleurs recourant pour leur activité aux plateformes et au délai de transmission, par ces plateformes à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, des données nécessaires à ces fins)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 8 janvier 2024 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l'article R. 7343-3 du code du travail aux fins de préparer et de permettre le scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations de travailleurs recourant pour leur activité aux plateformes et au délai de transmission, par ces plateformes à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, des données nécessaires à ces fins)


I. - Les droits d'accès, de rectification et à la limitation des données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 7343-3 du code du travail, respectivement prévus par les articles 15, 16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé, s'exercent auprès du délégué à la protection des données de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, par voie électronique ou postale.
La demande d'exercice d'un droit mentionné à l'alinéa précédent précise l'objet de cette demande et comporte la civilité, le nom de naissance, le prénom, la date et le lieu de naissance, l'adresse postale et le numéro de téléphone personnel de la personne concernée ainsi que, le cas échéant, de son représentant.
La liste des pièces justificatives à joindre, ainsi qu'un modèle de mandat en cas de demande présentée par un représentant de la personne concernée, sont annexés au présent arrêté.
II. - Le droit de rectification des données à caractère personnel des électeurs figurant sur la liste électorale ne peut s'exercer que dans le délai de recours gracieux prévu à l'article R. 7343-12 du code du travail.
III. - Le droit d'opposition mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 7343-5 du travail, à l'égard du traitement des données nécessaires aux opérations de communication électorale prévues au 3° du I de l'article R. 7343-3 du même code, s'exerce par le même moyen de communication que celui utilisé par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi pour transmettre les informations relatives à l'organisation du scrutin. L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi donne suite, sans délai, à l'exercice de ce droit.