I. - Les données à caractère personnel mentionnées au 1° de l'article 1er sont transmises à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, par les plateformes mentionnées à l'article L. 7343-1 du code du travail, dans un délai maximal de quatorze jours calendaires à compter de la date mentionnée à la seconde phrase de l'article L. 7343-7 du code du travail.
II. - Les données à caractère personnel mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article 1er sont transmises par les organisations candidates au scrutin.
III. - Les données à caractère personnel mentionnées aux 3° et 6° de l'article 1er sont collectées directement auprès des personnes concernées.