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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 9 janvier 2024 créant des dispositions temporaires en matière de compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 9 janvier 2024 créant des dispositions temporaires en matière de compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière)


Par dérogation aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 6 décembre 2012, le plafond global de jours, mentionné au 2° de l'article 8 du décret du 3 mai 2002 susvisé, pouvant être maintenus sur un compte épargne-temps au terme de l'année 2024 est fixé à soixante-dix jours ou, pour l'agent dont le nombre de jours épargnés au terme de l'année 2023 excède soixante jours, au nombre de jours épargnés augmenté de dix jours.
Les années suivantes, les jours ainsi épargnés excédant le plafond global de jours prévu par l'arrêté du 6 décembre 2012 susvisé peuvent être maintenus sur le compte épargne-temps ou être consommés selon les modalités définies à l'article 5 du décret du 3 mai 2002 susvisé.