PROTOCOLE
Au moment de procéder à la signature de la convention entre la République française et la République hellénique pour l'élimination de la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et pour la prévention de l'évasion et de la fraude fiscales, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la convention.
1. En ce qui concerne le sous-paragraphe b) du paragraphe 1 de l'article 3, les collectivités territoriales d'outre-mer sont la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion et Mayotte. L'autorité compétente française notifie à l'autorité compétente grecque toute modification de cette liste.
2. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 4, l'expression « résident d'un État contractant » comprend, lorsque cet État contractant est la France, toute société de personnes ou toute autre entité analogue (y compris un groupement de personnes) :
a) dont le siège de direction effective est en France ; et
b) qui est assujettie à l'impôt en France ; et
c) dont tous les porteurs de parts, associés ou membres sont, en application de la législation fiscale française, personnellement soumis à l'impôt à raison de leur quote-part dans les bénéfices de cette société de personnes ou de cette autre entité analogue (y compris un groupement de personnes).
3. Nonobstant toute autre disposition de la présente convention, un organisme de placement collectif qui est établi dans un État contractant et qui est assimilé selon la législation de l'autre État contractant à un organisme de placement collectif, bénéficie des avantages des articles 10 et 11 pour la part du revenu correspondant aux droits ou participations effectifs dans ces fonds détenus par des personnes résidentes de l'un ou de l'autre des États contractants ou par des personnes résidentes de tout autre État avec lequel l'État contractant d'où proviennent les dividendes ou les intérêts a conclu une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
4. En ce qui concerne l'article 19, il est entendu que les termes « apprenti ou stagiaire » comprennent, notamment, toute personne qui accomplit un volontariat international tel que défini par les articles L. 122-1 et suivants du chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national français, ou toute autre disposition identique ou analogue qui entrerait en vigueur après la date de signature de la convention.
5. Les dispositions de la convention n'empêchent en rien la France d'appliquer les dispositions des articles 123 bis, 155 A, 115 quinquies, 209 B, 212, 238 A et 238-0 A de son code général des impôts ou d'autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient les dispositions de ces articles.
6. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l'article 29, les résidents de Grèce ou de France bénéficient, sur demande, des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 18, et de la méthode d'élimination des doubles impositions correspondante prévue à l'article 21, pour les périodes d'imposition commençant à compter du ler janvier 2015.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.
FAIT à Athènes, le 11 mai 2022, en double exemplaire, en langues française et grecque, les deux textes faisant également foi.
Pour la République française
Patrick Maisonnave
Ambassadeur de France
Pour la République hellénique
Christos Staïkouras
Ministre des Finances