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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 5 janvier 2024 portant approbation de l'avenant n° 12 à la convention nationale organisant les rapports entre les directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales et l'assurance maladie)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 5 janvier 2024 portant approbation de l'avenant n° 12 à la convention nationale organisant les rapports entre les directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales et l'assurance maladie)


Après le titre III de la convention, il est créé un titre III bis « Prévention » qui comporte un article 12 ainsi rédigé :


« Art. 12. - Vaccination.
« Afin d'améliorer la couverture vaccinale en France et de faciliter le parcours patient souhaitant se faire vacciner, le biologiste médical exerçant au sein d'un laboratoire de biologie peut, en application de l'article R. 6212-2 du code de la santé publique, vacciner sous certaines conditions au sein du laboratoire où il exerce.
« Mission
« Pour percevoir l'honoraire fixé par le présent avenant pour la vaccination, les éléments attestant avoir satisfait aux conditions prévues par les textes pris en application de l'article L. 6212-3 du code de la santé publique doivent être conservés et transmis aux organismes d'assurance maladie qui le demandent.
« Dans le cadre de cette mission, le biologiste médical doit notamment s'assurer de :


« - l'identification des personnes éligibles à la vaccination ;
« - la vérification de l'éligibilité du patient à la vaccination ;
« - la vérification de l'absence de problème physique, psychique ou cognitif qui nécessiterait d'orienter le patient vers le médecin traitant ;
« - l'explication aux patients des recommandations sur la vaccination ;
« - l'information du patient sur les éventuels effets indésirables ;
« - la vérification des contre-indications notamment par consultation de l'espace numérique en santé ou par interrogation du patient ;
« - la mise en œuvre du protocole de vaccination tel que défini par les textes ;
« - la gestion des éventuels signes évocateurs d'une réaction anaphylactique post-vaccinale ;
« - l'élimination des déchets d'activités de soins à risque infectieux produits dans le cadre de la vaccination, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ;
« - la transcription de la vaccination dans les conditions prévues aux articles R. 6212-2 du code de la santé publique en y ajoutant les mentions relatives à la date d'administration du vaccin et à son numéro de lot ;
« - l'inscription dans le carnet de vaccination de l'espace numérique en santé de la personne vaccinée du nom et du numéro de lot du vaccin administré ainsi que la date d'administration du vaccin ;
« - sous réserve du consentement de la personne vaccinée, la transmission de l'information sur la réalisation de la vaccination au médecin traitant via la messagerie sécurisée de santé en l'absence de dossier médical partagé.


« Modalités de rémunération
« En application de l'article L. 6212-3 du code de la santé publique et du 6° de l'article L. 162-14 du code de sécurité sociale, l'honoraire de vaccination ne peut être facturé que pour les vaccins visés et dans les conditions fixées par l'article R. 6212-2 du code de la santé publique et l'arrêté du 8 août 2023.
« Vaccination contre la grippe
« Le biologiste médical exerçant au sein du laboratoire peut vacciner les personnes les plus exposées au virus de la grippe, telles que définies par les recommandations vaccinales en vigueur. L'honoraire est facturé, sur production du bon de prise en charge prévu à cet effet par l'assurance maladie et présentation du vaccin.
« L'honoraire de vaccination contre la grippe est fixé à 7,5 € TTC. Ce tarif est majoré d'un coefficient de 1,05 dans les départements et collectivités d'outre-mer.
« Vaccination à l'exception de la vaccination contre la grippe
« Le biologiste médical exerçant au sein du laboratoire peut vacciner après avoir renseigné un bon de prise en charge accessible depuis le portail internet de l'assurance maladie dédié aux professionnels de santé qui vaut prescription pour les vaccins à prescription obligatoire si la personne ne dispose pas d'une prescription préalable établie par un autre professionnel de santé.
« Le tarif des honoraires liés à la vaccination est fixé comme suit :


« - 7,5 € TTC lorsque la personne dispose d'une prescription préalable établie par un professionnel de santé autre que l'un ceux exerçant au sein du laboratoire ;
« - 9,6 € TTC lorsque la personne ne dispose pas d'une prescription préalable établie par un autre professionnel de santé.


« Ces tarifs sont majorés d'un coefficient de 1,05 dans les départements et collectivités d'outre-mer.
« II. - Les articles 12 et suivants de la convention sont renumérotés en conséquence. »