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Article 11 AUTONOME (Arrêté du 19 décembre 2023 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat d'alpinisme - guide de haute montagne et activités assimilées)

Article 11 AUTONOME (Arrêté du 19 décembre 2023 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat d'alpinisme - guide de haute montagne et activités assimilées)


Les modalités d'évaluation des exigences préalables à la mise en situation professionnelle se décomposent de la manière suivante :
Le candidat effectue une recherche de balises au cours d'une sortie sur le terrain dans un temps contraint, n'excédant pas une demi-journée, par différents moyens. Cette épreuve est mise en œuvre par une commission d'évaluation désignée par le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.
Le jury des exigences préalables à la mise en situation professionnelle est désigné et présidé par le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, ou son représentant.
Outre son président, fonctionnaire de catégorie A appartenant à un corps relevant du ministère chargé des sports, sa composition est fixée comme suit :


- un agent du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, fonctionnaire de catégorie A ;
- le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, ou son représentant ;
- un représentant de la Fédération française de la montagne et de l'escalade, titulaire du diplôme d'Etat d'alpinisme - guide de haute montagne ou du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ;
- un représentant de la Fédération française des clubs alpins de montagne, titulaire du diplôme d'Etat d'alpinisme - guide de haute montagne ou du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ;
- un représentant de l'organisation professionnelle des guides de montagne la plus représentative titulaire du diplôme d'Etat d'alpinisme - guide de haute montagne ou du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme, désigné par son président ;
- un représentant d'une autre organisation professionnelle des guides de haute montagne, représentative, titulaire du diplôme d'Etat d'alpinisme - guide de haute montagne ou du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme, désigné par son président ;
- le responsable du département alpinisme de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ou son représentant, titulaire du diplôme d'Etat d'alpinisme - guide de haute montagne ou du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ;
- un ou plusieurs techniciens, dont des professeurs de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, titulaires du diplôme d'Etat d'alpinisme - guide de haute montagne ou du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme.


Afin de bénéficier des prérogatives d'exercice fixées à l'article 16 les stagiaires doivent satisfaire à l'évaluation de l'UF1 mentionnée à l'article 9 puis aux exigences préalables à la mise situation professionnelle mentionnées au présent article.