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Article 11 AUTONOME (Arrêté du 19 décembre 2023 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat d'alpinisme - accompagnateur en moyenne montagne)

Article 11 AUTONOME (Arrêté du 19 décembre 2023 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat d'alpinisme - accompagnateur en moyenne montagne)


La réussite à l'unité de formation « animer une randonnée d'une journée au maximum pour tout public en sécurité en moyenne montagne et non enneigée » et l'attestation de réalisation de la période d'observation hors milieu enneigé et hors période de fortes précipitations fixée par l'autorité compétente, autorisent le stagiaire à se présenter à l'épreuve de vérification des exigences préalables à la mise en situation professionnelle.
L'épreuve de vérification des exigences préalables à la mise en situation professionnelle est organisée et évaluée par le jury désigné et présidé par le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme à l'issue du dernier jour de l'unité de formation « animer une randonnée d'une journée au maximum pour tout public en sécurité en moyenne montagne non enneigée ».
Le candidat conduit en sécurité un groupe reconstitué pendant une durée de 20 à 25 minutes au maximum hors sentier, en terrain technique de moyenne montagne. A la suite de ce temps d'encadrement en sécurité, il expose sa démarche pédagogique et sécuritaire aux deux évaluateurs pendant 10 à 15 minutes au maximum.
Le stagiaire, ayant validé les exigences préalables à la mise en situation professionnelle, est autorisé, dans le cadre d'une convention de stage en cours de validité, à exercer en autonomie, sans nuitée en bivouac ou en refuge non gardé en milieu montagnard non enneigé, et hors des périodes de fortes précipitations en milieu tropical et équatorial, pendant la durée de validité de son livret de formation.