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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 19 décembre 2023 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat d'alpinisme - accompagnateur en moyenne montagne)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 19 décembre 2023 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat d'alpinisme - accompagnateur en moyenne montagne)


Le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, site du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne, délivre un livret de formation aux stagiaires au premier jour de l'unité de formation (UF1) « animer une randonnée d'une journée au maximum pour tout public en sécurité en moyenne montagne non enneigée ».
Le livret de formation atteste du suivi de l'ensemble de la formation au fur et à mesure de la validation des unités de formation (UF).
Il comporte un carnet de randonnées dont le modèle et les contenus sont établis par le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, site du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne après avis de la section permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
Le livret de formation confère à son titulaire la qualité de stagiaire de la formation professionnelle. Il a une durée de validité de cinq ans.
Le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, site du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne, peut, après avis de la section permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, sur décision motivée et pour des raisons tenant notamment au non-respect des dispositions du règlement intérieur du centre de formation concerné ou des dispositions de la convention de stage pédagogique en situation mentionnée à l'article 13 du présent arrêté, suspendre la validité du livret de formation délivrés au stagiaire pour une durée déterminée, dans les formes prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.