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Article AUTONOME (Arrêté du 27 décembre 2023 portant approbation des modifications apportées aux statuts des régimes d'assurance vieillesse complémentaire, d'invalidité-décès et de prestations complémentaires de vieillesse de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (CARCDSF))

Article AUTONOME (Arrêté du 27 décembre 2023 portant approbation des modifications apportées aux statuts des régimes d'assurance vieillesse complémentaire, d'invalidité-décès et de prestations complémentaires de vieillesse de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (CARCDSF))


ANNEXE


I. - Les statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes sont ainsi modifiés :
1° Au premier alinéa de l'article 8, les mots : « à l'article R. 131-1 (1er et 2e alinéas) » sont remplacés par les mots : « au troisième et aux cinquième à huitième alinéas de l'article R. 613-1-1 » ;
2° Au quatrième alinéa de l'article 20, les mots : « aux alinéas 3 à 9 » sont remplacés par les mots : « au a du I » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article 31, les mots : « aux alinéas 4 à 9 » sont remplacés par les mots : « au a du I » ;
4° L'article 35 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 35. - La liquidation de la pension de retraite est effectuée :
« I. - Dans les conditions générales d'ouverture du droit :
« a) A taux plein sans application de coefficients de minoration, à partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;
« b) Les affiliés qui liquident leur pension avant l'âge prévu au a du présent I. se voient appliquer un coefficient de minoration égal à 1,25 % par trimestre manquant entre la date d'effet de la liquidation pour un départ à l'âge du taux plein et la date de prise d'effet de la pension dans la limite de 15 %.
« Le taux de la minoration applicable à la pension est définitif ;
« c) A taux majoré :
« Les affiliés qui poursuivent leur activité libérale au-delà de l'âge prévu au a du présent I, et qui n'ont pas fait liquider leurs droits à retraite dans le régime complémentaire, bénéficient d'une majoration de leur pension, sous réserve de respecter les dispositions du deuxième alinéa de l'article 34.
« Cette majoration est égale à 1 % par trimestre civil entier d'exercice libéral suivant le dernier jour du trimestre civil incluant l'âge mentionné au deuxième alinéa du présent c et accompli avant le 1er janvier 2024, dans la limite de 20 %.
« Cette majoration est égale à 1,25 % par trimestre civil entier d'exercice libéral suivant le dernier jour du trimestre civil incluant l'âge mentionné au deuxième alinéa du présent c et accompli à compter du 1er janvier 2024, dans la limite de 25 %.
« II. - Dans les conditions particulières d'ouverture du droit :
« La possibilité d'un départ anticipé à la retraite sans qu'il soit fait application du taux de minoration prévu au b du I est ouverte :


« - avant l'âge prévu au a du I du présent article, aux affiliées chirurgiens-dentistes ou sages-femmes, au titre de l'incidence sur leur vie professionnelle de la maternité, notamment de la grossesse et de l'accouchement, à raison d'une année d'anticipation par enfant mis au monde, dans la limite de 5 années maximum ;
« - à l'âge prévu au IV de l'article L. 643-3 du code de la sécurité sociale pour les affiliés relevant du 2° de l'article L. 643-4 du même code ;
« - dès l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale aux parents élevant ou ayant élevé un enfant handicapé, et ayant droit ou ayant eu droit à ce titre à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et à son complément ou à la prestation de compensation du handicap.


« III. - La liquidation anticipée de la retraite prévue aux paragraphes I et II comporte la faculté de racheter des points dans les conditions prévues aux articles :


« - 29 à 31 pour les chirurgiens-dentistes ;
« - 29 et 31 pour les sages-femmes. » ;


5° L'article 53 est ainsi modifié :
a) Au cinquième alinéa, les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « aux trois premiers alinéas » ;
b) Au sixième alinéa, les mots : « aux alinéas 3 à 9 » sont remplacés par les mots : « au a du I » ;
6° L'article 54 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « mais n'ouvrent pas de droits supplémentaires » sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « au présent chapitre » sont remplacés par les mots : « à l'article 53 » ;
c) L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les affiliés exerçant en cumul emploi retraite intégral prévu aux cinq derniers alinéas de l'article 53 s'ouvrent des droits dans les conditions prévues aux articles L. 161-22-1 à L. 161-22-1-3 du code de la sécurité sociale.
« Par dérogation, le plafond mentionné au dernier alinéa de l'article L. 161-22-1-1 ne s'applique pas à leur seconde pension de retraite. » ;
7° A l'article 56, les mots : « de l'affilié » sont supprimés ;
8° A l'article 61, les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Leur paiement s'effectue mensuellement et à terme échu, à partir du premier jour du trimestre civil qui suit la date de demande de liquidation de la retraite jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel le décès de l'allocataire intervient. »
II. - Les statuts du régime d'invalidité-décès des sages-femmes sont ainsi modifiés :
1° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, majoré de cinq ans » sont remplacés par les mots : « au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, majoré de cinq ans » sont remplacés par les mots : « de l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du même code » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article 28, les mots : « à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et avant le même âge, majoré de cinq ans » sont remplacés par les mots : « entre l'âge prévu au IV de l'article L. 643-3 et au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale » ;
3° Au septième alinéa de l'article 30, les mots : « légal minimal d'ouverture des droits à la retraite » sont remplacés par les mots : « prévu au IV de l'article L. 643-3 du code de la sécurité sociale » ;
4° Au premier alinéa de l'article 39, les mots : « mentionné à l'article L. 161-17-2 » sont remplacés par les mots : « prévu au IV de l'article L. 643-3 » ;
5° Au premier alinéa de l'article 43, les mots : « mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, majoré de cinq ans » sont remplacés par les mots : « mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ».
III. - Les statuts du régime d'invalidité-décès des chirurgiens-dentistes sont ainsi modifiés :
1° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, majoré de cinq ans » sont remplacés par les mots : « mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, majoré de cinq ans » sont remplacés par les mots : « de l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du même code » ;
2° Au septième alinéa de l'article 21, les mots : « légal minimal d'ouverture des droits à la retraite » sont remplacés par les mots : « prévu au IV de l'article L. 643-3 du code de la sécurité sociale » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article 23, les mots : « à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et avant le même âge majoré de cinq ans » sont remplacés par les mots : « entre l'âge mentionné au IV de l'article L. 643-3 et l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale » ;
4° Aux deuxième et troisième alinéas de l'article 30, les mots : « mentionné à l'article L. 161-17-2 » sont remplacés par les mots : « prévu au IV de l'article L. 643-3 » ;
5° Au troisième alinéa de l'article 40, le mot : « soixantième » est remplacé par les mots : « soixante-deuxième » ;
6° Au troisième alinéa de l'article 49, les mots : « mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, majoré de cinq ans » sont remplacés par les mots : « mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale » ;
7° Aux troisième, quatrième, sixième et septième alinéas de l'article 51, les mots : « à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, majoré de cinq ans » sont remplacés par les mots : « au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale » ;
8° Aux deux derniers alinéas de l'article 59, les mots : « à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale majoré de cinq ans » sont remplacés par les mots : « au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ».
IV. - Les statuts du régime de prestations complémentaires de vieillesse des sages-femmes sont ainsi modifiés :
1° A l'article 1er, la référence à l'article L. 722-1 est remplacée par la référence à l'article L. 646-1 ;
2° A l'article 9, le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« La cotisation est exigible annuellement et d'avance. Elle est payable chaque année :


« - soit en 12 mensualités par prélèvement automatique ;
« - soit trimestriellement en mars, juin, septembre et décembre le 15 du mois de l'échéance, ou le premier jour du mois de l'échéance qui suit, par prélèvement automatique, virement ou chèque. » ;


3° L'article 20 est ainsi modifié :
a) Au 1 du I, les mots : « à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, majoré de cinq ans, » sont remplacés par les mots : « au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale » ;
b) Le 2 du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. A partir de l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale pour les adhérents qui ont accompli la durée d'assurance fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale dans le régime de base des professions libérales et dans un ou plusieurs autres régimes d'assurance vieillesse de base, » ;
c) Le I est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. A partir de l'âge prévu au IV de l'article L. 643-3 du même code pour les adhérents qui relèvent d'une des catégories suivantes :


« - reconnus atteints d'inaptitude à l'exercice de la profession dûment constatée selon les modalités prévues à l'article 21 ;
« - titulaires de la carte de grand invalide de guerre visés aux articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
« - titulaires de la carte d'ancien déporté, ancien interné de la résistance ou ancien interné politique, visés à l'article L. 643-2 du code de la sécurité sociale. » ;


d) Au deuxième alinéa du II, les mots : « du taux plein prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, majoré de cinq ans » sont remplacés par les mots : « mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale » ;
e) Au septième alinéa du II, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « douze » ;
4° Après l'article 23, il est inséré un article 23 bis ainsi rédigé :
« Art. 23 bis. - Le montant de la retraite du régime des prestations complémentaires de vieillesse est majoré de 10 % au profit des allocataires ayant eu au moins trois enfants.
« Sont également considérés comme ouvrant droit à la majoration prévue précédemment les enfants ayant été élevés par le bénéficiaire et à sa charge effective, ou à celle de son conjoint, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire. » ;
5° Au dernier alinéa de l'article 25, les mots : « mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, majoré de 5 ans » sont remplacés par les mots : « prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale » ;
6° Après l'article 35, il est inséré un article 35 bis ainsi rédigé :
« Art. 35 bis. - La majoration prévue à l'article 23 bis s'applique aux pensions de réversion versées au conjoint survivant ainsi qu'aux ex-conjoints divorcés non remariés, s'ils remplissent les conditions dudit article. » ;
7° Au quatrième alinéa de l'article 36, les mots : « mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, majoré de 5 ans » sont remplacés par les mots : « prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale » ;
8° L'article 37 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « mais n'ouvrent pas de droits supplémentaires » sont supprimés ;
b) L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les affiliés exerçant en cumul emploi retraite intégral prévu aux trois derniers alinéas de l'article 36 s'ouvrent des droits dans les conditions prévues aux articles L. 161-22-1 à L. 161-22-1-3 du code de la sécurité sociale.
« Par dérogation, le plafond mentionné au dernier alinéa de l'article L. 161-22-1-1 ne s'applique pas à leur seconde pension de retraite. » ;
9° A l'article 38, le mot : « trimestriellement » est remplacé par le mot : « mensuellement ».
V. - Les statuts du régime de prestations complémentaires de vieillesse des chirurgiens-dentistes sont ainsi modifiés :
1° A l'article 1er, la référence à l'article L. 722-1 est remplacée par la référence à l'article L. 646-1 ;
2° Au premier alinéa de l'article 4, les mots : « la fin du premier mois d'exercice » sont remplacés par les mots : « le début de l'activité » ;
3° Au dernier alinéa de l'article 7, les mots : « l'avant-dernière » sont remplacés par les mots : « la dernière » ;
4° Le deuxième alinéa de l'article 9 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Elles sont payables chaque année :


« - soit en 12 mensualités par prélèvement automatique ;
« - soit trimestriellement en mars, juin, septembre et décembre le 15 du mois de l'échéance, ou le premier jour du mois de l'échéance qui suit, par prélèvement automatique, virement, ou chèque. » ;


5° L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La liquidation de la pension de retraite est effectuée :
« a) A taux plein, sans application de coefficients de minoration à partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;
« b) Le taux plein est également accordé dès l'âge prévu au IV de l'article L. 643-3 du même code, sans application de coefficients de minoration, aux adhérents :


« - reconnus atteints d'inaptitude à l'exercice de la profession dûment constatée selon les modalités prévues à l'article 20 ;
« - titulaires de la carte de grand invalide de guerre visés aux articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
« - titulaires de la carte d'ancien déporté, ancien interné de la Résistance ou ancien interné politique visés à l'article L. 643-2 du code de la sécurité sociale ;


« c) A taux minoré.
« Les adhérents qui liquident leur pension avant l'âge mentionné au a, se voient appliquer un coefficient de minoration égal à 1,25 % par trimestre manquant entre la date d'effet de la liquidation pour un départ à l'âge du taux plein et la date de prise d'effet de la pension dans la limite de 15 %.
« Le taux de la minoration applicable à la pension est définitif.
« La liquidation anticipée de la retraite comporte la faculté de racheter des points dans les conditions prévues à l'article 26. » ;
6° A l'article 22, les mots : « , dans la limite des 420 premiers points acquis » sont supprimés ;
7° Au quatrième alinéa de l'article 38, les mots : « au 1° de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, majoré de cinq ans » sont remplacés par les mots : « au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale » ;
8° L'article 39 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « mais n'ouvrent pas de droits supplémentaires » sont supprimés ;
b) L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les affiliés exerçant en cumul emploi retraite intégral prévu aux trois derniers alinéas de l'article 38 s'ouvrent des droits dans les conditions prévues aux articles L. 161-22-1 à L. 161-22-1-3 du code de la sécurité sociale.
« Par dérogation, le plafond mentionné au dernier alinéa de l'article L. 161-22-1-1 ne s'applique pas à leur seconde pension de retraite. » ;
9° A l'article 40, le mot : « trimestriellement » est remplacé par le mot : « mensuellement ».