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Article AUTONOME (Arrêté du 27 décembre 2023 portant approbation des modifications apportées aux statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire de la section professionnelle des auxiliaires médicaux (CARPIMKO))

Article AUTONOME (Arrêté du 27 décembre 2023 portant approbation des modifications apportées aux statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire de la section professionnelle des auxiliaires médicaux (CARPIMKO))


ANNEXE


1° L'article 6 est ainsi modifié :
a) Les mots : « et n'est pas attributive de points de retraite » sont supprimés ;
b) L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La cotisation est attributive de points de retraite si l'affilié reprend ou poursuit une activité professionnelle dans les mêmes conditions que pour le régime de base, prévues aux articles L. 161-22-1 à L. 161-22-1-3 du code de la sécurité sociale.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, le plafond mentionné au dernier alinéa de l'article L. 161-22-1-1 est fixé, pour le régime complémentaire, par le conseil d'administration. » ;
2° L'article 11 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « 67 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1961 » sont remplacés par les mots : « l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale » ;
b) Les troisième à neuvième alinéas sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :
« 2) A partir de l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du même code et avant l'âge mentionné au 1 au profit des assurés remplissant les conditions leur permettant de liquider leur pension du régime de base sans abattement ;
« 3) A partir de l'âge prévu au IV de l'article L. 643-3 du code de la sécurité sociale aux profit :
« a) Des personnes reconnues inaptes au travail ;
« b) Des grands invalides, mentionnés par les articles L. 132-1 et L. 132-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, ainsi qu'aux anciens déportés et internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ;
« c) Des anciens combattants et prisonniers de guerre, dans les conditions prévues au 5° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;
« d) Des assurés handicapés qui remplissent les conditions pour bénéficier de la retraite des assurés handicapés dans le régime de base.
« 4) Dès l'âge prévu au III de l'article L. 643-3 du code de la sécurité sociale pour les affiliés qui bénéficient de ce départ anticipé au titre du régime de base.
« Pour les assurés nés antérieurement au 1er septembre 1961, les conditions de liquidation figurent à l'article 12 quater. » ;
3° L'article 12 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont supprimés ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « ce cas » sont remplacés par les mots : « le cas où un assuré liquide sa retraite avant le bénéfice du taux plein » ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1956, » sont supprimés ;
d) La dernière phase du cinquième alinéa est supprimée ;
e) Le b est abrogé ;
4° Dans l'intitulé précédant l'article 12 ter, le mot : « Surcote » est remplacé par les mots : « Majoration de la pension » ;
5° L'article 12 ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la pension des assurés ayant eu au moins trois enfants est majoré de 10 % dans les mêmes conditions que pour le régime de base, prévues aux articles L. 643-1-1 et L. 351-12 du code de la sécurité sociale. » ;
6° L'article 12 quater est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12 quater. - Par dérogation aux dispositions de l'article 11, les conditions de liquidation des assurés nés avant le 1er septembre 1961 sont les suivantes :
«


Génération

1955
et antérieures

1956

1957

1958

1959

1960

1961 (nés
jusqu'au 31 août)

Âge du taux plein

65 ans

65 ans 4 mois

65 ans 8 mois

66 ans

66 ans 4 mois

66 ans 8 mois

67 ans

Âge minimal pour liquider sa retraite

60 ans

60 ans 4 mois

60 ans 8 mois

61 ans

61 ans 4 mois

61 ans 8 mois

62 ans


» ;
7° Après l'article 14, est inséré un intitulé ainsi rédigé : « Retraite progressive » ;
8° Après l'intitulé nouveau tel qu'inséré par le 7° de la présente annexe, il est inséré un article 14 bis ainsi rédigé :
« Art. 14 bis. - Un affilié peut bénéficier d'une retraite progressive dans les mêmes conditions qu'au régime de base, prévues aux articles L. 161-22-1-5 à L. 161-22-1-9 du code de la sécurité sociale. »