ANNEXE
I. - Les statuts généraux de la section professionnelle des pharmaciens sont ainsi modifiés :
1° Les deux derniers alinéas de l'article 13 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 5 - Rapport ou compte rendu des travaux
« Les réunions de la commission font l'objet d'un compte rendu à la séance suivante du conseil d'administration. » ;
2° L'article 24 est ainsi modifié :
a) Le sixième alinéa est complété par les mots : « , sauf en cas de liquidation de la retraite de base : dans cette hypothèse, l'administrateur cotisant qui devient retraité conserve son mandat jusqu'au prochain renouvellement triennal. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé.
II. - Les statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire de la section professionnelle des pharmaciens sont ainsi modifiés :
1° Après le seizième alinéa de l'article 4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les affiliés cotisant dans le cadre du cumul emploi retraite prévu à l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale cotisent en classe 3. » ;
2° L'article 12 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et qui a cessé toute activité pharmaceutique non salariée » sont supprimés ;
b) Au sixième alinéa, les mots : « , et qui a cessé sa collaboration à l'entreprise libérale de ce dernier » sont supprimés ;
c) Au septième alinéa, les mots : « et qui a cessé sa collaboration à l'entreprise libérale de ce dernier, » sont supprimés ;
3° Le premier alinéa de l'article 12 bis est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce rachat n'est autorisé que lors de la liquidation d'une première pension de retraite du régime complémentaire. » ;
4° Aux premier et deuxième alinéas de l'article 13, les mots : « , s'il cesse son activité ou s'il remplit les conditions posées à l'article L. 643-6, alinéas 4 à 6, du code de la sécurité sociale » sont supprimés ;
5° Après l'article 13 il est inséré un nouvel article 13 bis ainsi rédigé :
« Art. 13 bis. - Cumul emploi retraite.
« Un affilié peut reprendre ou poursuivre une activité professionnelle dans les mêmes conditions qu'au régime de base, prévues aux articles L. 161-22-1 à L. 161-22-1-4, à l'exclusion de l'article L. 161-22-1-2 et L. 643-6 du code de la sécurité sociale.
« Par dérogation, le plafond mentionné au dernier alinéa de l'article L. 161-22-1-1 ne s'applique pas à la deuxième pension versée au titre du présent régime.
« La liquidation d'une nouvelle pension de vieillesse au titre d'un autre régime de retraite complémentaire légal ou rendu légalement obligatoire ne fait pas obstacle à l'attribution d'une seconde pension au titre du présent régime.
« Aucun droit ne peut être acquis dans le présent régime après la liquidation d'une seconde pension au titre de ce même régime.
« Les droits acquis en application du 1er alinéa de l'article L. 161-22-1-1 sont affectés d'un taux de minoration fixé chaque année par le conseil d'administration. » ;
6° L'article 15 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa les mots : « remplissant les conditions pour prétendre au versement de la pension de retraite du régime complémentaire » sont supprimés et les mots : « en bénéficier » sont remplacés par les mots : « bénéficier de sa pension de retraite du régime complémentaire » ;
b) Les quatre derniers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'affilié qui bénéficie d'une liquidation anticipée au régime de base, dans les conditions prévues aux II, III et IV de l'article L. 643-3 en bénéficie dans les mêmes conditions et modalités au régime complémentaire fonctionnant par répartition.
« Par dérogation, en cas de liquidation anticipée dans les conditions prévues au II de l'article L. 643-3, sa pension de retraite complémentaire est affectée d'un coefficient de minoration égal à - 1,25 % par trimestre manquant jusqu'à l'âge de 65 ans. » ;
7° L'avant-dernier alinéa de l'article 22 est supprimé ;
8° L'article 23 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « au titre de ses études supérieures » sont supprimés ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « , jusqu'à l'âge permettant d'obtenir une pension de retraite entière tel qu'il est fixé à l'article 12 des présents statuts, » sont supprimés ;
c) Le troisième alinéa est complété par les mots : « avant la liquidation d'une première pension de retraite complémentaire. » ;
d) Au cinquième alinéas, après les mots : « au moment de la liquidation » sont insérés les mots : « d'une première pension de retraite complémentaire » ;
e) Le sixième alinéa est supprimé ;
9° L'article 24 est ainsi modifié :
a) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « avant la liquidation d'une première pension de retraite complémentaire » ;
b) Le sixième alinéa est supprimé ;
10° L'article 27 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « à condition qu'il cesse son activité professionnelle entraînant son affiliation obligatoire au régime complémentaire d'assurance vieillesse des pharmaciens. » sont supprimés ;
b) Le troisième alinéa est supprimé ;
c) Après le quatrième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« L'entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande.
« L'affilié qui bénéficie d'une liquidation anticipée au régime de base, dans les conditions prévues aux II, III et IV de l'article L. 643-3 du code de la sécurité sociale en bénéficie dans les mêmes conditions au régime complémentaire fonctionnant par capitalisation.
« En cas de liquidation anticipée dans les conditions prévues au III et au IV de l'article L. 643-3, sa pension de retraite en capitalisation est calculée en retenant comme âge de l'affilié celui qui lui permet d'obtenir une pension de retraite entière dans le volet du régime complémentaire fonctionnant en répartition tel qu'il est fixé à l'article 12 des présents statuts. » ;
11° Les deux derniers alinéas de l'article 28 sont supprimés ;
12° Après l'article 28, il est inséré un article 28 bis ainsi rédigé :
« Art. 28 bis. - Cumul emploi retraite.
« Un affilié peut reprendre ou poursuivre une activité professionnelle dans les mêmes conditions qu'au régime de base, prévues aux articles L. 161-22-1 à L. 161-22-1-4, à l'exclusion de l'article L. 161-22-1-2, et L. 643-6 du code de la sécurité sociale.
« Par dérogation, le plafond mentionné au dernier alinéa de l'article L. 161-22-1-1 ne s'applique pas à la deuxième pension versée au titre du présent régime.
« La liquidation d'une nouvelle pension de vieillesse au titre d'un autre régime de retraite complémentaire légal ou rendu légalement obligatoire ne fait pas obstacle à l'attribution d'une seconde pension au titre du présent régime.
« Aucun droit ne peut être acquis dans le présent régime après la liquidation d'une seconde pension au titre de ce même régime.
« Les cotisations versées dans ce cadre sont inscrites sur un nouveau compte individuel et constituent un nouveau capital. »
III. - Les statuts du régime invalidité-décès de la section professionnelle des pharmaciens sont ainsi modifiés :
1° Aux premier et deuxième alinéas de l'article 11, les mots : « d'ouverture du droit à pension de retraite tel qu'il est fixé à l'article L. 161-17-2 » sont remplacés par les mots : « mentionné au IV de l'article L. 643-3 » ;
2° L'article 14 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « d'assurance supplémentaire de vieillesse des biologistes » sont remplacés par les mots : « des prestations complémentaires de vieillesse des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales non médecins » ;
b) Au premier alinéa, les mots : « ou inapte » sont remplacés par les mots : « , reconnu handicapé ou reconnu inapte » et les mots : « ou inaptes » sont remplacés par les mots : « , handicapés ou inaptes » ;
3° Aux deuxième et septième alinéas de l'article 16, les mots : « d'ouverture du droit à pension de retraite tel qu'il est fixé à l'article L. 161-17-2 » sont remplacés par les mots : « mentionné au IV de l'article L. 643-3 et par ses textes d'application ».
IV. - Les statuts du régime de prestations complémentaires de vieillesse de la section professionnelle des pharmaciens sont ainsi modifiés :
1° L'article 8 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « ou l'âge fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale en cas d'inaptitude à l'exercice de la profession de biologiste médical non médecin dûment constatée » sont supprimés ;
b) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;
2° L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Un affilié peut reprendre ou poursuivre une activité professionnelle dans les mêmes conditions qu'au régime de base, prévues à l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale. Les cotisations versées ne sont pas productrices de droits. » ;
3° A l'article 11, les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L'affilié qui bénéficie d'une liquidation anticipée au régime de base, dans les conditions prévues aux II, III et IV de l'article L. 643-3 en bénéficie dans les mêmes conditions et modalités au régime de prestations complémentaires vieillesse.
« Par dérogation, en cas de liquidation anticipée dans les conditions prévues au II de l'article L. 643-3, sa pension de retraite complémentaire est affectée d'un coefficient de minoration égal à - 1,25 % par trimestre manquant jusqu'à l'âge de 65 ans. »