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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 8 janvier 2024 relatif à la procédure interne de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein du ministère de l'intérieur et des outre-mer)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 8 janvier 2024 relatif à la procédure interne de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein du ministère de l'intérieur et des outre-mer)


Les données relatives à un signalement non recevable sont détruites sans délai.
Lorsqu'une procédure disciplinaire ou judiciaire est engagée à l'encontre de la personne mise en cause ou de l'auteur d'un signalement qui n'aurait pas été effectué dans le respect des articles 6 à 8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée, les données relatives au signalement sont conservées jusqu'au terme de la procédure.
Lorsqu'un signalement n'est pas suivi d'une procédure disciplinaire ou judiciaire, les données relatives à ce signalement sont conservées deux mois après la clôture des opérations de traitement du signalement puis détruites. Les personnes concernées en sont informées.