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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 8 janvier 2024 relatif à la procédure interne de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein du ministère de l'intérieur et des outre-mer)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 8 janvier 2024 relatif à la procédure interne de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein du ministère de l'intérieur et des outre-mer)


Au soutien de son signalement, l'agent apporte les faits, informations ou documents dont il dispose, susceptibles de l'étayer et de le justifier.
Pour les besoins de l'instruction de l'alerte, les autorités mentionnées à l'article 3 peuvent lui demander tout complément d'information.