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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 8 janvier 2024 relatif à la procédure interne de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein du ministère de l'intérieur et des outre-mer)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 8 janvier 2024 relatif à la procédure interne de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein du ministère de l'intérieur et des outre-mer)


La procédure interne de recueil et de traitement des signalements d'alerte prévue à l'article 4 du décret du 3 octobre 2022 susvisé est commune à l'ensemble des services placés sous l'autorité du ministre de l'intérieur et des outre-mer, sous réserve de la procédure spécifique prévue à l'article L. 863-1 du code de la sécurité intérieure et applicable aux agents des services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du même code.
Elle est applicable à l'ensemble du personnel, quel que soit son statut, y compris aux anciens agents, lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de leurs fonctions au ministère, et aux personnes qui se sont portées candidates à un emploi au sein de ces services, lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de cette candidature.
Cette procédure est également ouverte aux collaborateurs extérieurs et occasionnels, aux cocontractants des services placés sous l'autorité du ministre de l'intérieur et des outre-mer, à leurs sous-traitants ou, lorsqu'il s'agit de personnes morales, aux membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de ces cocontractants et sous-traitants ainsi qu'aux membres de leur personnel.
Les établissements publics sur lesquels le ministre de l'intérieur et des outre-mer exerce un pouvoir de tutelle pourront, par des procédures qui leurs sont propres, désigner les autorités visées à l'article 3 pour recueillir et traiter les signalements.